Commencer par l’espèce et la marchandise
Le règlement 3254/91 vise les fourrures des treize espèces de son annexe I et les marchandises de l’annexe II qui en contiennent. Cette seconde annexe comprend notamment des vêtements et accessoires en pelleterie. Le mot « fourrure » seul ne permet donc pas de déterminer le champ du texte.
Conseil : faites établir l’espèce, la composition et la nature de la marchandise avant de préparer l’importation. Une mention commerciale comme « vintage » ou « fourrure naturelle » ne répond pas à ces questions. Ce guide compare deux formalités ; il ne classe pas votre article et ne couvre pas toutes les restrictions applicables aux matières animales.
Identifier le certificat relatif aux fourrures
L’article 1 du règlement 35/97 prévoit notamment des animaux capturés dans un pays inscrit sur la liste applicable, pour l’espèce indiquée pour ce pays ; capturés dans un État membre ; ou nés et élevés en captivité. La liste pays–espèces figure dans la décision 97/602/CE. Le pays depuis lequel le colis est expédié ne suffit pas à établir le pays de capture.
Sous réserve des exceptions de l’article 3, l’importateur ou son représentant remet au point d’entrée un certificat délivré par l’autorité compétente du pays exportateur ou réexportateur. La Douane l’appelle aussi « attestation d’importation ». L’article 2 impose le modèle annexé : une attestation rédigée librement par le vendeur n’est pas, par son seul intitulé, ce certificat.
Le remplacement fonctionne dans un seul sens
Lorsqu’une marchandise relève aussi d’un document d’importation CITES, l’article 3, paragraphe 2, du règlement 35/97 subordonne sa délivrance au respect des deux régimes. La Douane précise que ce document CITES peut alors tenir lieu d’attestation relative aux fourrures. L’attestation ne dispense jamais des obligations CITES.
| Document présenté | Ce que l’on peut en déduire |
|---|---|
| Document d’importation CITES délivré dans les conditions de substitution | Il est accepté à la place du certificat relatif aux fourrures. |
| Certificat relatif aux fourrures seul | Il ne remplace pas les documents ou conditions CITES applicables. |
| Document portant seulement la mention « CITES » | Son type et sa portée doivent être vérifiés ; le mot ne démontre pas la substitution. |
Le texte de 1997 renvoie encore au règlement 3626/82, abrogé par l’article 21 du règlement 338/97. La Douane explicite l’application actuelle. Le règlement 338/97 distingue notamment permis d’importation et notification selon l’annexe concernée : ne transposez pas la règle à n’importe quel certificat ou permis d’exportation.
Rapprocher les pièces du dossier de la marchandise
Le modèle annexé au règlement 35/97 prévoit la description des marchandises, le nombre de pièces, la masse nette, la dénomination scientifique de l’espèce, le code douanier et l’origine des animaux : capture dans un pays identifié ou naissance et élevage en captivité. Il identifie aussi l’autorité émettrice, avec lieu, date, signature et cachet.
- Conseil : rapprochez ces informations de l’article réellement expédié et des justificatifs transmis par le fournisseur.
- Conseil : faites vérifier le classement douanier et les formalités applicables au dossier actuel ; ne recopiez pas un ancien code par habitude.
- Conseil : si une substitution est invoquée, identifiez précisément le document d’importation concerné et la base de son acceptation avant l’envoi.
Cas fictif : un manteau présenté comme « vintage »
Exemple entièrement inventé. Une friperie française envisage d’acheter à un fournisseur hors de l’Union un manteau destiné à la revente. Celui-ci transmet une facture et une lettre intitulée « attestation fourrure », mais l’espèce et l’autorité émettrice ne sont pas établies.
Conseil dans ce cas : demandez les éléments permettant d’identifier la matière et les documents requis avant de faire partir le colis. Les pièces reçues ne suffisent pas à conclure que le certificat réglementaire existe, qu’une substitution CITES s’applique ou que l’importation est autorisée.