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Arrêté du 15 mai 2020 et tenue numérique du registre

L’arrêté du 15 mai 2020 (NOR : MICB1932177A) est le texte en vigueur pour le livre de police numérique : il fixe les modèles officiels de registre, impose en son article 3 un journal des consultations conservé 1 an et renvoie à la norme ISO 14641-1 pour l’archivage. Il abroge l’arrêté du 21 juillet 1992. Côté données, l’article R.321-6-1 du code pénal exige intégrité, intangibilité et conservation 10 ans à compter de l’enregistrement.

Mis à jour le 23/08/2026 Lecture : 15 min Textes officiels cités
Des professionnels consultent les sources juridiques du registre numérique

La règle, et son texte

Pris en application de l’article R.321-8 du code pénal, qui confie à un arrêté les modèles de registres et les règles techniques, l’arrêté du 15 mai 2020 (JORF n°0128 du 27 mai 2020) est le texte réglementaire en vigueur pour le registre des objets mobiliers : il abroge expressément l’arrêté du 21 juillet 1992. Pour le registre tenu sous forme de traitement automatisé, il s’articule avec l’article R.321-6-1 du code pénal : les données sont conservées dix ans à compter de leur enregistrement dans le traitement, dans des conditions garantissant leur intégrité et leur intangibilité. L’article 3 de l’arrêté ajoute une exigence propre au numérique : un journal des consultations (identifiant, date, heure, objet) conservé un an, avec un renvoi à la norme ISO 14641-1 pour l’archivage. L’ensemble rejoint l’article 1366 du code civil : l’écrit électronique vaut l’écrit papier si son auteur est dûment identifié et s’il est établi et conservé dans des conditions garantissant son intégrité.

  • Pris en application de l’article R.321-8 du code pénal, l’arrêté fixe les modèles officiels des registres papier et automatisé ; il abroge l’arrêté du 21 juillet 1992.
  • Son article 3 impose un journal des consultations (identifiant, date, heure, objet) conservé un an, et renvoie à la norme ISO 14641-1 pour l’archivage.
  • Son annexe I demande une description précise de l’objet : nature, dimensions, style, signature, éventuels signes distinctifs, provenance.
  • Les données du traitement automatisé sont conservées dix ans à compter de leur enregistrement, intègres et intangibles (article R.321-6-1).
  • Aucun logiciel n’est agréé par ce texte : il fixe des obligations de résultat.

Ce que cela veut dire concrètement

Un arrêté est un texte pris par un ou plusieurs ministres pour appliquer une règle plus large. Ici, le code pénal (article R.321-8) annonce qu’un arrêté fixera le modèle du registre et les règles techniques du registre informatisé : l’arrêté du 15 mai 2020 est ce texte. Pour vous, trois conséquences. La forme, d’abord : votre registre, papier ou numérique, suit le modèle de l’arrêté — ses mentions, son organisation —, pas un tableau improvisé. La trace des consultations, ensuite : le logiciel doit noter qui a consulté le registre, quand et pour quel objet, et garder ce journal un an ; un fichier bureautique ordinaire ne sait pas le faire. La description, enfin : l’annexe I cite la nature, les dimensions, le style, la signature, les éventuels signes distinctifs et la provenance — une description qui permet de reconnaître l’objet, sans inventer ce que l’on ne sait pas. Le tout s’ajoute à l’article R.321-6-1 : dix ans de conservation, intégrité et intangibilité — on peut ajouter, on ne peut pas réécrire en silence.

L’historique et les contrôles d’intégrité d’un registre numérique affichés à l’écran
L’arrêté du 15 mai 2020 ne se contente pas d’un modèle de tableau : son article 3 parle de traçabilité des consultations et d’archivage.
  1. Le modèle

    Les mentions de R.321-3 à R.321-5 sont-elles toutes présentes : identité et pièce, nature, provenance et description, numéro d’ordre, prix et mode de règlement ou valeur estimée ?

  2. Le journal

    Le logiciel trace-t-il l’identifiant, la date, l’heure et l’objet de chaque consultation, et conserve-t-il ce journal un an (article 3 de l’arrêté) ?

  3. L’intégrité

    Une écriture validée peut-elle être réécrite sans trace ? Si oui, l’intangibilité exigée par R.321-6-1 n’est pas démontrée.

  4. La conservation

    Les données restent-elles accessibles dix ans à compter de leur enregistrement, et récupérables dans un format lisible si vous changez d’outil ?

  5. L’archivage

    L’éditeur documente-t-il sa démarche au regard de la norme ISO 14641-1, à laquelle l’arrêté renvoie — sans prétendre à une certification qu’il ne détient pas ?

Trois durées à ne pas confondre

Le papier, les données automatisées et le journal des consultations n’ont ni la même durée ni le même point de départ.

ÉlémentDuréePoint de départTexte
Registre papierCinq ansLa clôture du registreArticle R.321-6 du code pénal
Données du traitement automatiséDix ansL’enregistrement de chaque donnéeArticle R.321-6-1 du code pénal
Journal des consultations (identifiant, date, heure, objet)Un anJournal tenu par le traitement automatiséArrêté du 15 mai 2020, article 3

Application concrète dans votre registre

Concrètement, un registre dématérialisé suit le modèle de registre automatisé fixé par l’arrêté du 15 mai 2020, pas un tableau improvisé. Il doit démontrer l’intégrité et l’intangibilité exigées par R.321-6-1, conserver les données dix ans à compter de leur enregistrement et tenir le journal des consultations de l’article 3 pendant un an. Une erreur doit rester traçable sans écraser silencieusement l’écriture d’origine. Enfin, le registre doit pouvoir être présenté : l’article 321-8 du code pénal sanctionne le refus de présentation. Livre de Police met en œuvre une identification des auteurs, un chaînage SHA-256, des protections de base de données dans le périmètre couvert et un scellement quotidien programmé. Les résultats datés de ces mécanismes doivent être contrôlés séparément. Le renvoi de l’arrêté à la norme ISO 14641-1 ne signifie pas que Livre de Police est certifié ISO 14641-1.

  • Suivre le modèle de registre automatisé de l’arrêté, pas un tableau improvisé
  • Vérifier que le journal des consultations existe et se conserve un an
  • Tracer chaque rectification sans écraser l’écriture d’origine
  • Pouvoir présenter le registre à toute réquisition, sous une forme lisible

Cas pratique

Une situation concrète, résolue avec les textes.

La situation

Un brocanteur tient son registre dans un logiciel qui permet de modifier une fiche validée et n’enregistre pas qui consulte quoi. Le gérant estime que « c’est numérique, donc conforme ». Qu’en penser ?

Ce qu’il faut faire

La forme numérique ne suffit pas. L’article R.321-6-1 exige l’intégrité et l’intangibilité des données enregistrées : un outil qui laisse réécrire une écriture validée sans trace ne démontre pas cette exigence. L’article 3 de l’arrêté du 15 mai 2020 impose en plus un journal des consultations conservé un an. Le brocanteur doit pouvoir montrer ces deux garanties et présenter le registre à toute réquisition, sous peine de l’article 321-8.

Textes applicables : Article R.321-6-1 du code pénal ; arrêté du 15 mai 2020, article 3 ; article 321-8 du code pénal.

Exemple complet, pas à pas : une description conforme à l’annexe I

L’annexe I de l’arrêté est le seul texte qui dise, concrètement, à quoi ressemble une bonne description. Déroulons-la sur un objet précis : un buffet acheté 340 € à un particulier le 22 mai. À gauche, ce que demande l’annexe ; à droite, ce qu’on tape.

  1. La nature

    On écrit « Buffet deux corps », pas « meuble ». La nature est le mot qu’un tiers utiliserait pour désigner l’objet sans l’avoir vu. Un mot trop général rend l’écriture inutilisable.

  2. Les dimensions

    « H 210 × L 132 × P 54 cm ». On mesure, on ne devine pas. Pour un bijou ou une pièce d’orfèvrerie, le poids remplace ou complète utilement les dimensions : « 42,7 g » se vérifie, « petit » ne se vérifie pas.

  3. Le style

    « Style Louis XIII, chêne massif, panneaux à pointes de diamant ». Si le style est incertain, on l’écrit tel quel : « d’inspiration Louis XIII, remontage postérieur probable ». Une incertitude assumée est une information ; une affirmation fausse est un risque.

  4. La signature

    « Aucune signature ni estampille relevée ». On mentionne l’absence, on ne laisse pas le champ vide : le contrôleur saura que la question a été posée. S’il y en a une, on la recopie à l’identique, y compris ses fautes ou ses abréviations.

  5. Les éventuels signes distinctifs

    « Serrure droite remplacée, clé absente ; brûlure de cigarette de 2 cm sur le plateau intermédiaire ; marque au crayon “L. 47” à l’intérieur du corps supérieur ». Ce sont ces détails-là qui permettent de reconnaître un objet parmi dix semblables — c’est précisément la fonction que l’annexe leur donne.

  6. La provenance

    « Achat au domicile du vendeur à Cholet, mobilier déclaré hérité de ses parents en 2016. » On écrit ce que le vendeur déclare, en le présentant comme une déclaration, et on note le contexte réel de l’acquisition.

  7. Le cas particulier des véhicules

    La même annexe ajoute, pour les véhicules automobiles : marque, type, numéro d’ordre dans sa série du type et couleur. C’est ce passage — et non un texte automobile spécifique — qui rattache le véhicule d’occasion au registre des objets mobiliers. Le numéro d’ordre dans la série du type se recopie depuis le certificat d’immatriculation, jamais de mémoire.

  8. Ce que l’article 3 ajoute, côté technique

    L’arrêté ne s’arrête pas au contenu de la ligne. Son article 3 définit des exigences de traçabilité des consultations, avec un journal conservé un an, et renvoie à la norme ISO 14641-1 pour l’archivage. Autrement dit : qui a regardé le registre, et quand, fait partie du sujet.

Textes appliqués : arrêté du 15 mai 2020 (NOR : MICB1932177A), annexe I pour la description et le cas des véhicules, article 3 pour la traçabilité des consultations et l’archivage. Il complète, sans les remplacer, les articles R.321-3 à R.321-5 du code pénal. Exemple fictif.

Erreurs fréquentes à éviter

Les pièges ci-dessous sont ceux qui reviennent le plus souvent sur ce sujet précis :

  • Citer encore l’arrêté du 21 juillet 1992 : il est expressément abrogé par l’arrêté du 15 mai 2020, seul texte en vigueur pour les modèles de registre.
  • Appliquer au numérique la durée du papier : le registre papier se conserve 5 ans après clôture (R.321-6), le traitement automatisé 10 ans à compter de l’enregistrement (R.321-6-1).
  • Ignorer le journal des consultations : l’article 3 de l’arrêté impose de tracer identifiant, date, heure et objet de chaque consultation, et de conserver ce journal 1 an.
  • Tenir un registre numérique dont les écritures validées restent modifiables ou supprimables, alors que R.321-6-1 exige l’intégrité et l’intangibilité des données.
  • Croire qu’un registre électronique vaut moins qu’un cahier : l’article 1366 du code civil lui donne la même force probante, à condition d’identifier l’auteur et de garantir l’intégrité.
  • Négliger l’archivage : l’arrêté du 15 mai 2020 renvoie à la norme ISO 14641-1 pour l’archivage du registre automatisé.

Les erreurs qu’on voit le plus souvent — et comment les corriger

L’arrêté de 2020 est plus cité que lu. Voici ce que ce malentendu produit sur le terrain.

Citer encore l’arrêté du 21 juillet 1992

Ce qui se passe : des modèles de registre et des articles de blog reprennent un texte qui n’est plus le texte technique de référence. La correction : le texte à citer pour le registre numérique est l’arrêté du 15 mai 2020 (NOR : MICB1932177A). Vérifiez la date sur tout modèle de registre que l’on vous vend ou que l’on vous donne.

Croire que l’arrêté impose un logiciel « agréé »

Ce qui se passe : on cherche une liste officielle de logiciels autorisés, qui n’existe pas. La correction : l’article R.321-8 renvoie à un arrêté pour le modèle du registre et les obligations techniques du traitement automatisé — c’est une obligation de contenu et de résultat, pas un label. Jugez un outil sur ce qu’il fait, pas sur ce qu’il affiche.

Écrire « bon état » comme description

Ce qui se passe : la ligne ne permet de reconnaître aucun objet, et l’annexe I n’est pas servie. La correction : reprenez les six angles de l’annexe — nature, dimensions, style, signature, signes distinctifs, provenance — et écrivez une phrase par angle. Trois lignes suffisent si elles sont factuelles.

Ignorer le journal des consultations

Ce qui se passe : on soigne les écritures et on oublie que l’article 3 parle aussi de savoir qui consulte le registre. La correction : demandez à votre outil s’il conserve une trace horodatée des consultations et pendant combien de temps. C’est un point à vérifier avant de s’engager, pas après.

Appliquer les mentions « véhicule » à tous les objets

Ce qui se passe : un formulaire réclame une marque et une couleur pour une pendule ou un tableau, et l’on remplit n’importe quoi. La correction : marque, type, numéro d’ordre dans la série du type et couleur sont les mentions ajoutées par l’annexe I pour les véhicules automobiles. Pour les autres objets, on revient aux six angles de description.

L’arrêté fixe des modèles et des exigences techniques ; il n’attribue aucune certification et ne dispense d’aucune des mentions du code pénal.

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FAQ

Questions fréquentes

L’arrêté du 15 mai 2020 autorise-t-il vraiment un livre de police 100 % numérique ?

Oui. Pris en application de l’article R.321-8 du code pénal, l’arrêté fixe les modèles officiels des deux formes de registre, papier et automatisé. Le registre tenu sous forme de traitement automatisé est donc prévu par les textes, à condition de respecter l’article R.321-6-1 (intégrité, intangibilité, conservation dix ans à compter de l’enregistrement) et les règles techniques de l’arrêté, dont le journal des consultations de son article 3.

Combien de temps faut-il conserver le registre numérique ?

Dix ans à compter de l’enregistrement des données dans le traitement (article R.321-6-1 du code pénal). C’est le double du papier, conservé 5 ans à compter de la clôture du registre (R.321-6). S’y ajoute une durée propre au numérique : le journal des consultations se conserve 1 an (article 3 de l’arrêté du 15 mai 2020).

Qu’est-ce que le journal des consultations exigé par l’article 3 ?

C’est la trace de chaque consultation du registre automatisé : identifiant de la personne, date, heure et objet de la consultation. L’article 3 de l’arrêté du 15 mai 2020 impose de conserver ce journal pendant 1 an. En pratique, il doit être généré automatiquement par le logiciel : un fichier bureautique ordinaire n’enregistre pas qui l’a ouvert ni quand.

Que risque-t-on si le registre numérique ne peut pas être présenté lors d’un contrôle ?

L’article 321-8 du code pénal punit de 6 mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le refus de présenter le registre aux autorités compétentes, mêmes peines que pour les mentions inexactes. L’omission de tenue jour par jour, y compris par négligence, est punie des mêmes peines par l’article 321-7. Un registre dématérialisé doit donc rester consultable et présentable à tout moment.

Que demande l’annexe I de l’arrêté pour décrire un objet ?

Une description précise citant la nature, les dimensions, le style, la signature, les éventuels signes distinctifs et la provenance. Ces textes généraux ne fixent ni un nombre minimal de mots ni une photographie obligatoire : décrivez ce qui est observé ou mesuré, sans inventer une époque, une matière ou une attribution.

L’arrêté du 15 mai 2020 s’applique-t-il aussi au registre papier ?

Oui : il fixe les modèles officiels des deux formes de registre, papier et automatisé. Les règles de tenue du papier restent celles de l’article R.321-6 du code pénal — registre coté et paraphé, encre indélébile, sans blanc, rature ni abréviation, conservation cinq ans à compter de la clôture.

L’arrêté du 15 mai 2020 impose-t-il un format de fichier ou un logiciel particulier ?

Non. Il fixe les modèles officiels de registres papier et automatisé, décrit ce que la description doit contenir dans son annexe I, et définit à son article 3 des exigences de traçabilité des consultations avec un journal conservé un an, ainsi qu’un renvoi à la norme ISO 14641-1 pour l’archivage. Il ne désigne ni éditeur, ni format de fichier, ni produit. Aucune liste de logiciels agréés n’existe : ce qui est vérifié, c’est le résultat.

Que veut dire exactement « journal des consultations conservé un an » ?

C’est la trace de qui a ouvert ou consulté le registre, et quand. L’article 3 de l’arrêté en fait une exigence de traçabilité, avec une conservation d’un an, à distinguer nettement des dix ans de conservation des écritures elles-mêmes prévus par l’article R.321-6-1 du code pénal. Trois durées coexistent donc : cinq ans après clôture pour le registre papier, dix ans après enregistrement pour le registre numérique, un an pour le journal des consultations.

Mon ancien registre a été rempli avant 2020 : dois-le refaire selon le nouveau modèle ?

Un registre déjà clos suit les règles de conservation qui lui sont applicables — pour un registre papier, cinq ans à compter de la clôture selon l’article R.321-6. Le nouveau modèle s’applique à ce que vous ouvrez et tenez désormais, pas rétroactivement à des écritures anciennes déjà régulièrement portées. En pratique : clôturez proprement l’ancien support, conservez-le, et repartez sur le modèle en vigueur pour la suite.

Ce guide remplace-t-il un conseil juridique ?

Non. Il donne une information opérationnelle et renvoie vers les sources officielles ; un cas particulier doit être vérifié avec un conseil compétent.

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