La règle, et son texte
Pris en application de l’article R.321-8 du code pénal, qui confie à un arrêté les modèles de registres et les règles techniques, l’arrêté du 15 mai 2020 (JORF n°0128 du 27 mai 2020) est le texte réglementaire en vigueur pour le registre des objets mobiliers : il abroge expressément l’arrêté du 21 juillet 1992. Pour le registre tenu sous forme de traitement automatisé, il s’articule avec l’article R.321-6-1 du code pénal : les données sont conservées dix ans à compter de leur enregistrement dans le traitement, dans des conditions garantissant leur intégrité et leur intangibilité. L’article 3 de l’arrêté ajoute une exigence propre au numérique : un journal des consultations (identifiant, date, heure, objet) conservé un an, avec un renvoi à la norme ISO 14641-1 pour l’archivage. L’ensemble rejoint l’article 1366 du code civil : l’écrit électronique vaut l’écrit papier si son auteur est dûment identifié et s’il est établi et conservé dans des conditions garantissant son intégrité.
- Pris en application de l’article R.321-8 du code pénal, l’arrêté fixe les modèles officiels des registres papier et automatisé ; il abroge l’arrêté du 21 juillet 1992.
- Son article 3 impose un journal des consultations (identifiant, date, heure, objet) conservé un an, et renvoie à la norme ISO 14641-1 pour l’archivage.
- Son annexe I demande une description précise de l’objet : nature, dimensions, style, signature, éventuels signes distinctifs, provenance.
- Les données du traitement automatisé sont conservées dix ans à compter de leur enregistrement, intègres et intangibles (article R.321-6-1).
- Aucun logiciel n’est agréé par ce texte : il fixe des obligations de résultat.
Ce que cela veut dire concrètement
Un arrêté est un texte pris par un ou plusieurs ministres pour appliquer une règle plus large. Ici, le code pénal (article R.321-8) annonce qu’un arrêté fixera le modèle du registre et les règles techniques du registre informatisé : l’arrêté du 15 mai 2020 est ce texte. Pour vous, trois conséquences. La forme, d’abord : votre registre, papier ou numérique, suit le modèle de l’arrêté — ses mentions, son organisation —, pas un tableau improvisé. La trace des consultations, ensuite : le logiciel doit noter qui a consulté le registre, quand et pour quel objet, et garder ce journal un an ; un fichier bureautique ordinaire ne sait pas le faire. La description, enfin : l’annexe I cite la nature, les dimensions, le style, la signature, les éventuels signes distinctifs et la provenance — une description qui permet de reconnaître l’objet, sans inventer ce que l’on ne sait pas. Le tout s’ajoute à l’article R.321-6-1 : dix ans de conservation, intégrité et intangibilité — on peut ajouter, on ne peut pas réécrire en silence.
- Le modèle
Les mentions de R.321-3 à R.321-5 sont-elles toutes présentes : identité et pièce, nature, provenance et description, numéro d’ordre, prix et mode de règlement ou valeur estimée ?
- Le journal
Le logiciel trace-t-il l’identifiant, la date, l’heure et l’objet de chaque consultation, et conserve-t-il ce journal un an (article 3 de l’arrêté) ?
- L’intégrité
Une écriture validée peut-elle être réécrite sans trace ? Si oui, l’intangibilité exigée par R.321-6-1 n’est pas démontrée.
- La conservation
Les données restent-elles accessibles dix ans à compter de leur enregistrement, et récupérables dans un format lisible si vous changez d’outil ?
- L’archivage
L’éditeur documente-t-il sa démarche au regard de la norme ISO 14641-1, à laquelle l’arrêté renvoie — sans prétendre à une certification qu’il ne détient pas ?
Trois durées à ne pas confondre
Le papier, les données automatisées et le journal des consultations n’ont ni la même durée ni le même point de départ.
| Élément | Durée | Point de départ | Texte |
|---|---|---|---|
| Registre papier | Cinq ans | La clôture du registre | Article R.321-6 du code pénal |
| Données du traitement automatisé | Dix ans | L’enregistrement de chaque donnée | Article R.321-6-1 du code pénal |
| Journal des consultations (identifiant, date, heure, objet) | Un an | Journal tenu par le traitement automatisé | Arrêté du 15 mai 2020, article 3 |
Application concrète dans votre registre
Concrètement, un registre dématérialisé suit le modèle de registre automatisé fixé par l’arrêté du 15 mai 2020, pas un tableau improvisé. Il doit démontrer l’intégrité et l’intangibilité exigées par R.321-6-1, conserver les données dix ans à compter de leur enregistrement et tenir le journal des consultations de l’article 3 pendant un an. Une erreur doit rester traçable sans écraser silencieusement l’écriture d’origine. Enfin, le registre doit pouvoir être présenté : l’article 321-8 du code pénal sanctionne le refus de présentation. Livre de Police met en œuvre une identification des auteurs, un chaînage SHA-256, des protections de base de données dans le périmètre couvert et un scellement quotidien programmé. Les résultats datés de ces mécanismes doivent être contrôlés séparément. Le renvoi de l’arrêté à la norme ISO 14641-1 ne signifie pas que Livre de Police est certifié ISO 14641-1.
- Suivre le modèle de registre automatisé de l’arrêté, pas un tableau improvisé
- Vérifier que le journal des consultations existe et se conserve un an
- Tracer chaque rectification sans écraser l’écriture d’origine
- Pouvoir présenter le registre à toute réquisition, sous une forme lisible
Cas pratique
Une situation concrète, résolue avec les textes.
La situation
Un brocanteur tient son registre dans un logiciel qui permet de modifier une fiche validée et n’enregistre pas qui consulte quoi. Le gérant estime que « c’est numérique, donc conforme ». Qu’en penser ?
Ce qu’il faut faire
La forme numérique ne suffit pas. L’article R.321-6-1 exige l’intégrité et l’intangibilité des données enregistrées : un outil qui laisse réécrire une écriture validée sans trace ne démontre pas cette exigence. L’article 3 de l’arrêté du 15 mai 2020 impose en plus un journal des consultations conservé un an. Le brocanteur doit pouvoir montrer ces deux garanties et présenter le registre à toute réquisition, sous peine de l’article 321-8.
Textes applicables : Article R.321-6-1 du code pénal ; arrêté du 15 mai 2020, article 3 ; article 321-8 du code pénal.
Exemple complet, pas à pas : une description conforme à l’annexe I
L’annexe I de l’arrêté est le seul texte qui dise, concrètement, à quoi ressemble une bonne description. Déroulons-la sur un objet précis : un buffet acheté 340 € à un particulier le 22 mai. À gauche, ce que demande l’annexe ; à droite, ce qu’on tape.
- La nature
On écrit « Buffet deux corps », pas « meuble ». La nature est le mot qu’un tiers utiliserait pour désigner l’objet sans l’avoir vu. Un mot trop général rend l’écriture inutilisable.
- Les dimensions
« H 210 × L 132 × P 54 cm ». On mesure, on ne devine pas. Pour un bijou ou une pièce d’orfèvrerie, le poids remplace ou complète utilement les dimensions : « 42,7 g » se vérifie, « petit » ne se vérifie pas.
- Le style
« Style Louis XIII, chêne massif, panneaux à pointes de diamant ». Si le style est incertain, on l’écrit tel quel : « d’inspiration Louis XIII, remontage postérieur probable ». Une incertitude assumée est une information ; une affirmation fausse est un risque.
- La signature
« Aucune signature ni estampille relevée ». On mentionne l’absence, on ne laisse pas le champ vide : le contrôleur saura que la question a été posée. S’il y en a une, on la recopie à l’identique, y compris ses fautes ou ses abréviations.
- Les éventuels signes distinctifs
« Serrure droite remplacée, clé absente ; brûlure de cigarette de 2 cm sur le plateau intermédiaire ; marque au crayon “L. 47” à l’intérieur du corps supérieur ». Ce sont ces détails-là qui permettent de reconnaître un objet parmi dix semblables — c’est précisément la fonction que l’annexe leur donne.
- La provenance
« Achat au domicile du vendeur à Cholet, mobilier déclaré hérité de ses parents en 2016. » On écrit ce que le vendeur déclare, en le présentant comme une déclaration, et on note le contexte réel de l’acquisition.
- Le cas particulier des véhicules
La même annexe ajoute, pour les véhicules automobiles : marque, type, numéro d’ordre dans sa série du type et couleur. C’est ce passage — et non un texte automobile spécifique — qui rattache le véhicule d’occasion au registre des objets mobiliers. Le numéro d’ordre dans la série du type se recopie depuis le certificat d’immatriculation, jamais de mémoire.
- Ce que l’article 3 ajoute, côté technique
L’arrêté ne s’arrête pas au contenu de la ligne. Son article 3 définit des exigences de traçabilité des consultations, avec un journal conservé un an, et renvoie à la norme ISO 14641-1 pour l’archivage. Autrement dit : qui a regardé le registre, et quand, fait partie du sujet.
Textes appliqués : arrêté du 15 mai 2020 (NOR : MICB1932177A), annexe I pour la description et le cas des véhicules, article 3 pour la traçabilité des consultations et l’archivage. Il complète, sans les remplacer, les articles R.321-3 à R.321-5 du code pénal. Exemple fictif.
Erreurs fréquentes à éviter
Les pièges ci-dessous sont ceux qui reviennent le plus souvent sur ce sujet précis :
- Citer encore l’arrêté du 21 juillet 1992 : il est expressément abrogé par l’arrêté du 15 mai 2020, seul texte en vigueur pour les modèles de registre.
- Appliquer au numérique la durée du papier : le registre papier se conserve 5 ans après clôture (R.321-6), le traitement automatisé 10 ans à compter de l’enregistrement (R.321-6-1).
- Ignorer le journal des consultations : l’article 3 de l’arrêté impose de tracer identifiant, date, heure et objet de chaque consultation, et de conserver ce journal 1 an.
- Tenir un registre numérique dont les écritures validées restent modifiables ou supprimables, alors que R.321-6-1 exige l’intégrité et l’intangibilité des données.
- Croire qu’un registre électronique vaut moins qu’un cahier : l’article 1366 du code civil lui donne la même force probante, à condition d’identifier l’auteur et de garantir l’intégrité.
- Négliger l’archivage : l’arrêté du 15 mai 2020 renvoie à la norme ISO 14641-1 pour l’archivage du registre automatisé.
Les erreurs qu’on voit le plus souvent — et comment les corriger
L’arrêté de 2020 est plus cité que lu. Voici ce que ce malentendu produit sur le terrain.
Citer encore l’arrêté du 21 juillet 1992
Ce qui se passe : des modèles de registre et des articles de blog reprennent un texte qui n’est plus le texte technique de référence. La correction : le texte à citer pour le registre numérique est l’arrêté du 15 mai 2020 (NOR : MICB1932177A). Vérifiez la date sur tout modèle de registre que l’on vous vend ou que l’on vous donne.
Croire que l’arrêté impose un logiciel « agréé »
Ce qui se passe : on cherche une liste officielle de logiciels autorisés, qui n’existe pas. La correction : l’article R.321-8 renvoie à un arrêté pour le modèle du registre et les obligations techniques du traitement automatisé — c’est une obligation de contenu et de résultat, pas un label. Jugez un outil sur ce qu’il fait, pas sur ce qu’il affiche.
Écrire « bon état » comme description
Ce qui se passe : la ligne ne permet de reconnaître aucun objet, et l’annexe I n’est pas servie. La correction : reprenez les six angles de l’annexe — nature, dimensions, style, signature, signes distinctifs, provenance — et écrivez une phrase par angle. Trois lignes suffisent si elles sont factuelles.
Ignorer le journal des consultations
Ce qui se passe : on soigne les écritures et on oublie que l’article 3 parle aussi de savoir qui consulte le registre. La correction : demandez à votre outil s’il conserve une trace horodatée des consultations et pendant combien de temps. C’est un point à vérifier avant de s’engager, pas après.
Appliquer les mentions « véhicule » à tous les objets
Ce qui se passe : un formulaire réclame une marque et une couleur pour une pendule ou un tableau, et l’on remplit n’importe quoi. La correction : marque, type, numéro d’ordre dans la série du type et couleur sont les mentions ajoutées par l’annexe I pour les véhicules automobiles. Pour les autres objets, on revient aux six angles de description.
L’arrêté fixe des modèles et des exigences techniques ; il n’attribue aucune certification et ne dispense d’aucune des mentions du code pénal.