La règle, et son texte
L’article 321-7 du Code pénal vise toute « personne dont l’activité professionnelle comporte la vente d’objets mobiliers usagés ou acquis auprès de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce » : brocanteurs, antiquaires, dépôts-vente, bijoutiers. Trois points du texte comptent. Le rythme : le registre se tient « jour par jour ». L’élément moral : l’omission est punie « y compris par négligence » — l’oubli de bonne foi ne protège pas. Le troisième alinéa : quand l’activité est exercée par une personne morale, l’obligation incombe à ses dirigeants. L’article 321-8 punit des mêmes peines — six mois d’emprisonnement et 30 000 € d’amende — les mentions inexactes sur le registre et le refus de le présenter aux autorités compétentes. La Cour de cassation en a fait application le 3 octobre 2006 (pourvoi n° 05-87.436) : elle a rejeté le pourvoi d’un brocanteur qui poursuivait habituellement son activité en France par l’intermédiaire d’une société anglaise — omission de déclaration jugée volontaire, absence de registre retenue même par négligence —, la portée de cette décision restant liée aux faits de l’espèce.
- Le texte vise toute personne dont l’activité professionnelle « comporte » la vente d’objets mobiliers usagés ou acquis auprès de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce : un objet neuf acheté à un particulier est donc concerné.
- Le rythme est « jour par jour » ; l’omission est punie « y compris par négligence ».
- Peines : six mois d’emprisonnement et 30 000 € d’amende (article 321-7) ; mêmes peines pour les mentions inexactes et le refus de présentation (article 321-8).
- Lorsque l’activité est exercée par une personne morale, l’obligation incombe aux dirigeants (alinéa 3 ; article R.321-7).
- Les textes officiels sont liés à Légifrance en bas de page.
Le texte, lu mot à mot
Une phrase de loi se lit en morceaux. « Personne dont l’activité professionnelle comporte » : c’est le qui — un professionnel, et il suffit que la vente d’occasion fasse partie de son activité. « La vente d’objets mobiliers usagés ou acquis auprès de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce » : c’est le quoi — des objets mobiliers, c’est-à-dire, dans le langage courant, tout bien que l’on peut déplacer (meuble, bijou, livre, téléphone, vêtement), soit déjà utilisés, soit achetés à quelqu’un qui n’est ni fabricant ni commerçant de ces objets. « Omettre, y compris par négligence » : c’est la faute — l’oubli sans intention de frauder suffit. « De tenir le registre jour par jour » : c’est le rythme — chaque opération est inscrite le jour où elle a lieu. Le troisième alinéa ajoute le qui paie en société : les dirigeants. L’article 321-8, juste après, complète le dispositif : mêmes peines pour celui qui porte des mentions inexactes ou refuse de présenter le registre aux autorités compétentes.
- Qui
Toute personne dont l’activité professionnelle « comporte » la vente visée : activité principale ou accessoire, peu importe.
- Quoi
Objets mobiliers usagés, ou acquis auprès de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce — un objet neuf acheté à un particulier entre dans la seconde catégorie.
- Comment
Un registre tenu « jour par jour », dont le modèle est fixé par arrêté (article R.321-8 ; arrêté du 15 mai 2020).
- La faute
L’omission est punie « y compris par négligence » : la bonne foi ne suffit pas à écarter le texte.
- Qui répond
Le professionnel ; lorsque l’activité est exercée par une personne morale, ses dirigeants (alinéa 3 et article R.321-7).
Les articles 321-7 et 321-8 côte à côte
Les deux articles forment un ensemble : le premier impose la tenue, le second protège l’exactitude et la présentation du registre. Les contraventions liées à la déclaration préalable s’y ajoutent.
| Texte | Fait visé | Sanction prévue | Qui répond |
|---|---|---|---|
| Article 321-7 du code pénal | Omettre, y compris par négligence, de tenir le registre jour par jour | Six mois d’emprisonnement et 30 000 € d’amende | Le professionnel ; en personne morale, ses dirigeants (alinéa 3) |
| Article 321-8 du code pénal | Porter des mentions inexactes sur le registre | Mêmes peines | Idem |
| Article 321-8 du code pénal | Refuser de présenter le registre aux autorités compétentes | Mêmes peines | Idem |
| Article R.635-3 du code pénal | Omettre les déclarations prévues par R.321-1 et R.321-2 | Contravention de cinquième classe | La personne soumise à la déclaration |
| Article R.633-1 du code pénal | Ne pas présenter le récépissé de déclaration sur réquisition de l’autorité compétente | Contravention de troisième classe | La personne mentionnée à R.321-1 |
Application concrète dans votre registre
Concrètement, « jour par jour » signifie que chaque achat, dépôt ou objet concerné est inscrit le jour même de l’opération, pas en fin de semaine ni au moment de la revente. Chaque ligne doit rester exacte et présentable ; une erreur doit être rectifiée sans masquer l’écriture d’origine. Il faut aussi pouvoir présenter le registre lors d’un contrôle : savoir où il se trouve, qui y accède et comment produire un état lisible. En société, le dirigeant organise la saisie — qui inscrit, quand la ligne est validée et comment une absence est couverte. Livre de Police enregistre les dates renseignées et les informations techniques de validation, puis relie la rectification à l’écriture d’origine dans les parcours couverts. Le logiciel ne peut pas certifier qu’une date d’opération saisie par l’utilisateur est exacte.
- Inscrire l’entrée le jour même, réserve et arrière-boutique comprises
- Rectifier sans réécrire : l’écriture d’origine reste, la rectification s’ajoute
- Savoir présenter le registre immédiatement, sous une forme lisible
- En société, désigner qui tient le registre et qui supplée en cas d’absence
Cas pratique
Une situation concrète, résolue avec les textes.
La situation
Un antiquaire achète un lundi trois objets à une succession, les range en réserve et prévoit de les inscrire « quand ils sortiront en boutique ». Que dit le texte ?
Ce qu’il faut faire
Le registre se tient jour par jour : les trois objets s’inscrivent le lundi, jour de l’achat, pas à leur mise en vente. L’article R.321-4 le confirme à sa manière : le numéro d’ordre vise chaque objet exposé à la vente ou détenu en stock — la réserve n’est pas une zone hors registre. L’oubli serait punissable même sans intention de frauder, puisque l’article 321-7 vise l’omission « y compris par négligence ».
Textes applicables : Articles 321-7 et R.321-4 du code pénal.
Exemple complet, pas à pas : l’article 321-7 appliqué à un rachat de téléphone
L’article se lit mieux appliqué qu’expliqué. Voici une opération banale — le rachat d’un smartphone à un particulier par une SAS de reconditionnement — et, pour chaque morceau de phrase du texte, ce qu’on écrit réellement dans le registre.
- « Une personne dont l’activité professionnelle comporte… »
La société Rebooth SAS reconditionne et revend des smartphones. Elle achète des appareils neufs à des grossistes, mais aussi des appareils usagés à des particuliers : cette seconde branche fait entrer toute la société dans le champ. On ne raisonne pas en pourcentage du chiffre d’affaires.
- « …la vente d’objets mobiliers usagés… »
Le 6 avril, M. Okba vend un iPhone 13 128 Go noir, acheté neuf en 2022. Objet mobilier, usagé : les deux conditions sont là. Nature saisie : « Téléphone mobile ». Description : « Apple iPhone 13, 128 Go, coloris minuit, IMEI 356789104523871, écran d’origine, deux micro-rayures sur la tranche gauche, coque et boîte non fournies, batterie annoncée à 87 % de capacité par le réglage de l’appareil. » L’IMEI est le signe qui identifie l’appareil : il a la même fonction qu’un numéro de série sur une montre.
- « …ou acquis auprès de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce »
M. Okba est un particulier : il n’est ni fabricant, ni commerçant de téléphones. Provenance saisie : « Achat direct au particulier, en boutique, appareil personnel déclaré acheté neuf en 2022. » Si l’appareil venait d’un grossiste professionnel, ce second critère ne serait pas rempli — mais le premier, « usagé », le resterait.
- « …d’omettre, y compris par négligence, de tenir le registre… »
Le mot décisif est « négligence ». L’oubli sincère, la fiche laissée en brouillon, le carnet resté dans la voiture : rien de tout cela n’est un moyen de défense. Concrètement, la vendeuse au comptoir saisit pendant que le client attend son virement, puis clique « Valider & inscrire au livre de police » avant que M. Okba ne quitte la boutique.
- « …jour par jour »
Date d’entrée : « 06/04/2026 ». Pas la date de mise en rayon, pas la date de facturation : la date de l’opération. Prix d’achat : « 210,00 € ». Mode de règlement : « Virement bancaire immédiat ». Identité : « OKBA, Samir — salarié — 8 avenue Jean-Jaurès, 33130 Bègles ». Pièce : « Passeport — n° 00XX00000 (numéro fictif) — délivré le 21/09/2019 — par la sous-préfecture d’Arcachon ».
- « …le troisième alinéa fait incomber l’obligation aux dirigeants »
Rebooth SAS est une personne morale : c’est son président qui répond de la tenue, et l’article R.321-7 le confirme pour toute la sous-section R.321-1 à R.321-8. Le président a donc écrit une procédure d’une page, l’a fait signer aux trois vendeurs, et regarde chaque lundi le compteur de brouillons en attente — un brouillon oublié est une écriture manquante.
- Ce que le registre permet, trois mois plus tard
En juillet, un service enquêteur cherche un iPhone dont il a l’IMEI. Une recherche dans le registre sort l’écriture du 6 avril, l’identité du vendeur, les références de sa pièce et la description. C’est exactement l’usage prévu par le texte : rendre l’origine d’un bien vérifiable après coup.
Textes appliqués : article 321-7 du code pénal pour le champ et la peine, articles R.321-3 à R.321-5 pour le contenu de l’écriture, article R.321-7 pour la responsabilité des dirigeants. Exemple fictif : les noms, numéros et montants ont été inventés pour l’illustration.
Erreurs fréquentes à éviter
Les pièges ci-dessous sont ceux qui reviennent le plus souvent sur ce sujet précis :
- Reporter les écritures au lendemain ou au week-end : l’article 321-7 exige une tenue « jour par jour »
- Croire que la bonne foi protège : l’omission est punissable « y compris par négligence »
- Penser que la société fait écran : le troisième alinéa de l’article 321-7 et l’article R.321-7 visent les dirigeants
- Corriger en réécrivant une ligne validée : une mention devenue inexacte relève de l’article 321-8
- Refuser ou différer la présentation du registre lors d’un contrôle : mêmes peines que l’omission de tenue
- S’abriter derrière une structure étrangère alors que l’activité se poursuit habituellement en France (Cass. crim., 3 octobre 2006, n° 05-87.436)
Les erreurs qu’on voit le plus souvent — et comment les corriger
L’article 321-7 est court : c’est justement pourquoi on le lit mal. Voici les cinq contresens les plus fréquents et le geste qui les répare.
Lire « dont l’activité consiste » au lieu de « comporte »
Ce qui se passe : on se croit hors champ parce que l’occasion représente 5 % des ventes. La correction : le texte dit « comporte ». Ouvrez le registre pour cette part d’activité et déclarez-la ; il n’existe aucun seuil de tolérance dans l’article.
Croire qu’une négligence s’excuse
Ce qui se passe : « j’avais la grippe », « la tablette était en panne », « mon vendeur a oublié ». La correction : le texte vise l’omission « y compris par négligence ». Prévoyez le mode dégradé à l’avance — une fiche papier au comptoir, saisie et validée le soir même, vaut mieux qu’un trou dans le registre.
Penser que la peine de 30 000 € vise l’entreprise
Ce qui se passe : on suppose que seule la société est exposée. La correction : le troisième alinéa fait incomber l’obligation aux dirigeants lorsque l’activité est exercée par une personne morale, et l’article R.321-7 étend ce principe à toute la sous-section réglementaire. Nommez un responsable de la tenue et donnez-lui les moyens de contrôler.
Oublier l’article voisin, le 321-8
Ce qui se passe : on se concentre sur « avoir un registre » et on néglige sa qualité. La correction : l’article 321-8 punit des mêmes peines les mentions inexactes et le refus de présenter le registre. Un registre bâclé ou un refus de le montrer exposent autant qu’une absence de registre.
Confondre l’article 321-7 avec le recel de l’article 321-1
Ce qui se passe : on croit qu’un registre bien tenu met à l’abri de tout, ou au contraire qu’il ne sert à rien puisqu’il n’empêche pas un vol. La correction : ce sont deux logiques distinctes. Le 321-7 sanctionne le défaut de tenue du registre ; le registre, lui, est l’outil qui permet de documenter la provenance d’un bien. Tenez-le pour ce qu’il est : une trace, pas une garantie.
En cas de doute sur votre situation, la lecture du texte sur Légifrance et l’avis d’un conseil valent mieux qu’une interprétation trouvée sur un forum professionnel.