La règle, et son texte
Une seule obligation, trois appellations. Les textes n’emploient jamais l’expression « livre de police » : la section réglementaire du code pénal (articles R.321-1 à R.321-8) s’intitule « registre des objets mobiliers », et le formulaire officiel de déclaration préalable, le Cerfa n° 11733*02, vise le « revendeur d’objets mobiliers ». « Livre de police » est le nom d’usage des métiers concernés (brocanteurs, antiquaires, bijoutiers, dépôts-vente) ; « registre de police » est la formule hybride des contrôles. Le fond ne change pas d’un nom à l’autre : l’article 321-7 du code pénal punit de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’omettre, y compris par négligence, de tenir ce registre jour par jour, et l’article 321-8 punit des mêmes peines les mentions inexactes et le refus de le présenter aux autorités compétentes. Attention à un faux ami : les articles R.321-9 à R.321-12 régissent un registre distinct, tenu par les organisateurs de manifestations publiques de vente ou d’échange d’objets mobiliers usagés — ce n’est pas celui du revendeur.
- Les trois expressions désignent exactement le même document — aucune n’est plus officielle que l’autre.
- « Registre des objets mobiliers » est le terme du code pénal (article 321-7 et section R.321-1 à R.321-8).
- « Livre de police » est le terme des professionnels, hérité du contrôle exercé par la police.
- « Registre de police » est celui qu’emploient souvent les gendarmes et les préfectures lors d’un contrôle.
- Peu importe le nom que vous employez : ce qui est vérifié, c’est le contenu et l’intégrité des écritures.
- Pour savoir ce que la loi impose exactement, lisez le guide du registre des objets mobiliers.
D’où viennent les trois noms
Le code pénal ne parle jamais de « livre de police » : sa section réglementaire (articles R.321-1 à R.321-8) s’intitule « registre des objets mobiliers », et le formulaire de déclaration préalable, le Cerfa n° 11733*02, vise le « revendeur d’objets mobiliers ». « Livre de police » est le nom que les métiers de l’occasion — brocanteurs, antiquaires, bijoutiers, dépôts-vente — emploient depuis que ce registre est contrôlé par la police ; c’est aussi le mot des papeteries et des logiciels. « Registre de police » est la formule hybride que l’on entend en contrôle. Trois noms, une obligation : le registre que l’article 321-7 impose de tenir jour par jour. Un seul vrai faux ami existe : les articles R.321-9 à R.321-12 régissent un autre registre, tenu par les organisateurs de manifestations publiques de vente ou d’échange d’objets mobiliers usagés — celui du vide-grenier, pas celui du revendeur.
Trois noms, un registre — et un faux ami
Qui emploie quel terme, et ce qu’en disent les textes.
| Expression | Qui l’emploie | Dans les textes ? |
|---|---|---|
| Registre des objets mobiliers | Le code pénal (section R.321-1 à R.321-8) | Oui : c’est le terme officiel |
| Livre de police | Les professionnels, les papeteries, les logiciels | Non : nom d’usage |
| Registre de police | Souvent les gendarmes et les préfectures en contrôle | Non : nom d’usage |
| Revendeur d’objets mobiliers | Le formulaire Cerfa n° 11733*02 de déclaration préalable | Formulaire officiel |
| Registre des organisateurs de manifestations publiques | Les organisateurs de brocantes et vide-greniers | Oui (R.321-9 à R.321-12) : un registre distinct |
Application concrète dans votre registre
Dans votre registre, le nom sur la couverture ou dans le logiciel n’a aucune portée : seuls comptent le contenu et le rythme de tenue. Quel que soit le terme employé, il faut accomplir la déclaration préalable, enregistrer jour par jour les mentions exigées par R.321-3 à R.321-5 et conserver le registre selon les durées de R.321-6 ou R.321-6-1. En contrôle, présentez le même document, que l’agent dise « livre de police », « registre de police » ou « registre des objets mobiliers ». Livre de Police regroupe ces écritures sous une même fonction de registre et propose numérotation, recherche et export ; le respect effectif des durées dépend aussi de l’exploitation, des sauvegardes et des copies conservées par l’utilisateur.
- Un seul registre, quel que soit le nom employé
- Déclaration préalable, jour par jour, mentions de R.321-3 à R.321-5
- Présenter le même document à tout agent, sans discuter le vocabulaire
- Ne pas confondre avec le registre de l’organisateur de brocante
Cas pratique
Une situation concrète, résolue avec les textes.
La situation
Sur une brocante en plein air, l’organisateur vous assure que « tout est déjà dans son registre » et que vous n’avez rien à tenir.
Ce qu’il faut faire
Non : les articles R.321-9 à R.321-12 régissent le registre de l’organisateur de la manifestation, destinée à la vente ou à l’échange d’objets mobiliers usagés. Votre registre de revendeur, fondé sur l’article 321-7 et les articles R.321-1 à R.321-8, reste dû pour vos propres acquisitions, jour par jour, avec l’identité de chaque vendeur et la description de chaque objet. Chacun tient son registre.
Textes applicables : Article 321-7 et articles R.321-1 à R.321-12 du code pénal.
Exemple complet, pas à pas : la même écriture, quel que soit le nom employé
Une couturière-brocanteuse de Roubaix achète une machine à coudre ancienne 130 € le 21 juillet. Nous allons écrire l’opération une fois, puis regarder ce qui se passe quand trois interlocuteurs différents lui en parlent avec trois mots différents.
- L’écriture, telle qu’elle est saisie
Date « 21/07/2026 ». Nature « Machine à coudre ». Description « Machine à coudre Singer 15K à navette longue, bâti fonte laqué noir à décors dorés “Sphinx”, plaque de série n° Y8842176, table bois deux tiroirs et pédalier fonte, courroie cuir remplacée, une poignée de tiroir manquante à droite, mécanisme tournant librement, aucune aiguille montée. »
- Provenance, identité, pièce
Provenance « Achat au domicile du vendeur à Wattrelos, machine déclarée provenant de l’atelier de couture de sa mère, fermé en 1998 ». Vendeur « DELPLANQUE, Michel, Joseph — retraité — 27 rue Carnot, 59150 Wattrelos ». Pièce « Carte nationale d’identité — n° 000000000000 (numéro fictif) — délivrée le 12/05/2009 — par la sous-préfecture de Roubaix ».
- Transaction et numéro d’ordre
Prix « 130,00 € ». Règlement « Espèces, 130 € remis en main propre le 21/07 » — montant très inférieur au plafond de 1 000 € fixé par l’article D.112-3 du code monétaire et financier pour un débiteur ayant son domicile fiscal en France ou agissant pour les besoins d’une activité professionnelle. Numéro d’ordre « 000472 », étiquette collée à l’intérieur du tiroir gauche.
- Scène 1 — le gendarme dit « votre registre de police »
Elle présente ce document-là. « Registre de police » est le terme le plus souvent employé par les services lors d’un contrôle, mais il ne désigne rien d’autre. Elle montre aussi le récépissé de sa déclaration préalable en préfecture, réclamé au titre de l’article R.321-1.
- Scène 2 — son comptable dit « ton livre de police »
Même document. « Livre de police » est le nom d’usage des professionnels, hérité du contrôle exercé par la police. Le comptable, lui, s’intéresse surtout au prix d’achat porté à l’écriture 000472 : c’est la donnée dont il aura besoin si la machine est revendue au régime de la marge.
- Scène 3 — un site officiel écrit « registre des objets mobiliers »
Encore le même document. C’est le terme du code pénal : l’article 321-7 et la section réglementaire R.321-1 à R.321-8. C’est aussi celui qu’emploient les formulaires administratifs, dont le Cerfa n° 11733*02 de déclaration préalable.
- Le faux ami à connaître : le registre des brocantes
Si notre couturière organise un vide-grenier dans la cour de son immeuble, elle devra tenir un autre registre, celui des manifestations publiques régi par les articles R.321-9 à R.321-12. Ce registre-là ne remplace jamais le sien : il concerne les participants à la manifestation, pas ses propres achats. Deux documents, deux finalités.
- Ce qui est réellement vérifié
Dans les trois scènes, personne ne juge le mot employé. Ce qui est regardé, ce sont les mentions de l’article R.321-3 — identité, références de pièce, provenance, description avec les signes d’identification —, le numéro d’ordre apparent de l’article R.321-4, le prix et le mode de règlement de l’article R.321-5, et la tenue jour par jour de l’article 321-7.
Textes appliqués : article 321-7 et section R.321-1 à R.321-8 du code pénal ; articles R.321-9 à R.321-12 pour le registre des manifestations publiques ; article D.112-3 du code monétaire et financier pour le plafond des espèces. Exemple fictif.
Erreurs fréquentes à éviter
Les pièges ci-dessous sont ceux qui reviennent le plus souvent sur ce sujet précis :
- Tenir deux documents en parallèle en croyant que « livre de police » et « registre des objets mobiliers » sont deux obligations différentes
- Chercher « livre de police » dans les textes et conclure que l’obligation n’existe pas : le code pénal dit « registre des objets mobiliers »
- Confondre le registre du revendeur (articles R.321-1 à R.321-8) avec celui des organisateurs de manifestations publiques (articles R.321-9 à R.321-12)
- Ne pas présenter son registre parce que l’agent ne le nomme pas comme votre cahier ou votre logiciel : le refus de présentation relève de l’article 321-8 du code pénal
- Croire qu’un intitulé « officiel » sur la couverture dispense des mentions exigées par les articles R.321-3 à R.321-5
- Prendre le registre pour un inventaire de stock ou un document comptable : sa finalité propre est de relier chaque objet à son apporteur identifié
Les erreurs qu’on voit le plus souvent — et comment les corriger
Un problème de vocabulaire finit toujours par devenir un problème de fond. Cinq confusions et leurs conséquences réelles.
Chercher « le vrai » registre parmi les trois noms
Ce qui se passe : on achète deux cahiers différents, ou l’on tient deux fichiers, persuadé que ce sont deux obligations. La correction : registre de police, livre de police et registre des objets mobiliers désignent le même document. Une seule obligation, un seul registre à un instant donné.
Confondre avec le registre des manifestations publiques
Ce qui se passe : un organisateur de brocante croit que le registre des participants le dispense du sien, ou un exposant croit devoir tenir celui de l’organisateur. La correction : les articles R.321-9 à R.321-12 régissent le registre de l’organisateur d’une manifestation ; il ne remplace pas le registre du revendeur.
Confondre avec le registre du personnel ou le registre de sécurité
Ce qui se passe : un contrôleur demande « le registre » et l’on présente le mauvais classeur. La correction : demandez simplement de quel registre il s’agit. Le registre des objets mobiliers relève du code pénal ; le registre unique du personnel relève du code du travail : rien à voir.
Chercher « registre de police » dans Légifrance
Ce qui se passe : la recherche ne donne rien de pertinent et l’on conclut que le texte n’existe pas. La correction : dans les textes, cherchez « registre des objets mobiliers », terme du code pénal, ou allez directement à l’article 321-7 et à la section R.321-1 à R.321-8.
Employer un nom différent selon l’interlocuteur, et s’y perdre
Ce qui se passe : l’équipe utilise trois mots pour la même chose, et les consignes internes deviennent floues. La correction : choisissez un seul terme dans votre procédure interne, et écrivez une fois pour toutes qu’il désigne le registre des articles 321-7 et R.321-3 du code pénal.
Croire qu’un nom plus officiel donne plus de valeur
Ce qui se passe : on soigne l’intitulé du classeur et l’on néglige les mentions. La correction : aucun contrôle ne porte sur le titre écrit sur la couverture. Ce qui est vérifié, ce sont les écritures — leur contenu, leur date, leur intégrité.
Le vocabulaire n’a aucune conséquence juridique ici. Il en a une, pratique : savoir de quoi on parle évite de tenir deux registres inutiles ou d’en oublier un.