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Module juridique 1 · Documentation sourcée

Champ d'application de l'article 321-7 du Code pénal

Déterminer si votre activité relève de l'obligation légale de tenue du registre selon les critères de l'article 321-7 du Code pénal.

Fondamental ⏱ 15 min 2 étapes Vérifié le 2026-07-31
🔍 Limites & Réserves juridiques : Analyse documentaire basée sur les textes consolidés au 31/07/2026. Ne constitue pas une consultation juridique personnalisée.
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Analyse du champ d'application de l'article 321-7 CP

📜 Analyse du texte officiel (Art. 321-7 CP) :
L'article 321-7 sanctionne de 6 mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende le fait, pour une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis auprès de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre, y compris par négligence, de tenir le registre jour par jour.
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Application aux dirigeants de personnes morales (R.321-7 CP)

⚠️ Obligations des dirigeants (Art. 321-7, al. 3, et R.321-7 CP) :
Lorsque l'activité est exercée par une personne morale (SAS, SARL, etc.), l'obligation de tenir le registre et les obligations de la sous-section incombent à ses dirigeants.

⚖️ Cas Pratique d'application

Scénario : Un commerçant gère une société spécialisée dans le rachat et la revente d'ordinateurs d'occasion. Est-il visé par l'article 321-7 CP ?
Solution juridique : L'activité décrite entre en principe dans le champ du premier alinéa si elle consiste habituellement à vendre ces ordinateurs d'occasion après les avoir acquis auprès de personnes autres que leurs fabricants ou commerçants. Pour une société, l'obligation de tenue incombe aux dirigeants. La qualification définitive dépend toutefois des faits et du circuit d'approvisionnement.
Base légale : Article 321-7 et article R.321-7 du Code pénal.

📜 Sources officielles du module

  • Article 321-7 du Code pénal — Obligation de tenue du registre des objets mobiliers Légifrance / Code pénal (Niveau A — Texte législatif de référence)
    Texte officiel
  • Article 321-8 du Code pénal — Sanctions pour mentions inexactes sur le registre ou refus de le présenter Légifrance / Code pénal (Niveau A — Texte législatif de référence)
    Texte officiel
  • Section R.321-1 à R.321-8 du Code pénal — Dispositions réglementaires relatives au registre des objets mobiliers Légifrance / Code pénal (Niveau A — Section réglementaire consolidée)
    Texte officiel

Quiz de validation des connaissances juridiques

Sélectionnez la bonne réponse juridique. Chaque explication renvoie au texte officiel correspondant.

1. Quel texte fonde l'obligation de tenir jour par jour le registre des objets mobiliers ?
Article 321-7 du Code pénal
Article L.123-1 du Code de commerce
Article 537 du CGI
Décret préfectoral
L'article 321-7 du Code pénal est le texte législatif de référence.
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