Ce que ce terme désigne
Deux conditions doivent être réunies, et elles ne sont pas au choix. La première vient de l’article 1 de l’arrêté du 29 décembre 1988 : la valeur unitaire de chaque objet ne doit pas dépasser 60 €. La seconde vient du dernier alinéa de l’article R.321-3 du Code pénal : aucun de ces objets ne doit présenter d’intérêt artistique ou historique. L’article R.321-4 permet alors le numéro d’ordre commun. L’arrêté n’ajoute aucune condition d’homogénéité, de vendeur commun ni de provenance commune.
À quoi ça sert concrètement : à ne pas passer une heure à créer trente écritures pour un carton de vaisselle dépareillée acheté 25 €. Le regroupement est une facilité prévue par les textes, pas une tolérance.
Un exemple : un brocanteur achète un carton contenant dix-huit assiettes dépareillées à 2 € pièce environ, sans marque ni signature. Les deux conditions sont réunies : une seule écriture, une description commune (« lot de 18 assiettes en faïence blanche dépareillées, XXᵉ, sans marque »), un numéro d’ordre commun. En revanche, si une assiette signée d’un faïencier connu se trouve dans le carton, elle sort du lot et fait l’objet de sa propre écriture.
Les erreurs fréquentes :
- Ne vérifier que le prix et oublier la seconde condition : un objet à 12 € peut parfaitement présenter un intérêt historique.
- Raisonner sur le prix du carton et non sur la valeur unitaire de chaque objet. Le seuil de 60 € est un seuil par objet.
- Regrouper par commodité des objets venus de vendeurs différents dans une même opération : le lot décrit des objets d’une même opération, pas un fourre-tout de la semaine.