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Sanctions liées au livre de police : points à vérifier

Le défaut de tenue du livre de police est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (article 321-7 du code pénal), y compris lorsqu’il résulte d’une simple négligence. Les mêmes peines frappent les mentions inexactes portées sur le registre et le refus de le présenter aux autorités (article 321-8). Dans une société, l’obligation pèse personnellement sur les dirigeants.

Mis à jour le 23/08/2026 Lecture : 16 min Textes officiels cités
Des professionnels consultent les sources juridiques du registre numérique

La règle, et son texte

L’article 321-7 du code pénal punit de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour une personne dont l’activité professionnelle comporte la vente d’objets mobiliers usagés ou acquis auprès de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour le registre des objets mobiliers. L’article 321-8 punit des mêmes peines le fait de porter des mentions inexactes sur ce registre ou de refuser de le présenter aux autorités compétentes. Lorsque l’activité est exercée par une personne morale, l’obligation incombe aux dirigeants (article 321-7, alinéa 3, et R.321-7). Ces textes s’ajoutent à la déclaration préalable en préfecture exigée par l’article R.321-1. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’un brocanteur qui poursuivait habituellement son activité en France par l’intermédiaire d’une société anglaise : l’omission de déclaration a été retenue comme volontaire et l’absence de registre comme commise même par négligence (Cass. crim., 3 octobre 2006, n° 05-87.436).

  • Omission de tenue jour par jour, même par négligence : six mois d’emprisonnement et 30 000 € d’amende (article 321-7 du code pénal).
  • Mentions inexactes ou refus de présenter le registre aux autorités compétentes : mêmes peines (article 321-8).
  • Omission des déclarations prévues par R.321-1 et R.321-2 : contravention de cinquième classe (article R.635-3) ; défaut de présentation du récépissé : contravention de troisième classe (article R.633-1).
  • Achat de métaux payé autrement que par chèque barré ou virement : contravention de cinquième classe (article L.112-6 du CMF), 1 500 € au plus pour une personne physique (article 131-13), sous réserve des exceptions du III.
  • En société, les dirigeants répondent de la tenue (article 321-7, alinéa 3, et article R.321-7).

Ce que cela veut dire concrètement

Il y a deux familles de sanctions. Les délits des articles 321-7 et 321-8 : six mois d’emprisonnement et 30 000 € d’amende, pour trois faits — ne pas tenir le registre jour par jour, y porter des mentions inexactes, refuser de le présenter. Et les contraventions, punies d’amende : oublier la déclaration préalable ou la déclaration de déplacement (cinquième classe), ne pas présenter le récépissé sur réquisition (troisième classe), payer un achat de métaux autrement que par chèque barré ou virement (cinquième classe, 1 500 € au plus pour une personne physique). Deux mots du texte changent tout en pratique. « Y compris par négligence » : l’oubli de bonne foi reste punissable — la défense « je ne savais pas » ne fait pas disparaître le texte. Et « les dirigeants » : en société, ce n’est pas la structure qui répond, c’est le gérant ou le président. La bonne nouvelle : chaque risque correspond à un geste précis, et ces gestes sont simples — inscrire le jour même, recopier la pièce, ne jamais réécrire, présenter sans discuter.

Des écritures vérifiées une à une, avec leurs rectifications datées
Deux articles, deux risques distincts : le 321-7 vise l’absence de tenue, le 321-8 les mentions inexactes et le refus de présenter.
  1. Déclarer et classer

    Déclaration préalable faite (Cerfa n° 11733*02), récépissé classé et présentable : vous écartez les contraventions des articles R.635-3 et R.633-1.

  2. Inscrire le jour même

    Chaque achat, dépôt ou échange s’inscrit le jour de l’opération, réserve comprise : c’est le « jour par jour » de l’article 321-7.

  3. Recopier, ne pas reconstituer

    Les références de la pièce sont lues sur la pièce et recopiées ; une mention reconstituée de mémoire devient vite une mention inexacte (article 321-8).

  4. Rectifier, ne jamais réécrire

    L’écriture d’origine reste ; la rectification s’ajoute, datée et reliée (R.321-6 sur papier, R.321-6-1 en numérique).

  5. Présenter sans délai

    Accès testés, extrait daté prêt : le refus ou le report de présentation est un délit de l’article 321-8, même si le registre est parfait.

Le tableau des manquements et des textes

Chaque ligne reprend la sanction telle que le texte la prévoit, sans extrapolation.

ManquementTexteSanction prévue par le texte
Ne pas tenir le registre jour par jour, même par négligenceArticle 321-7 du code pénalSix mois d’emprisonnement et 30 000 € d’amende
Porter des mentions inexactes sur le registreArticle 321-8 du code pénalMêmes peines
Refuser de présenter le registre aux autorités compétentesArticle 321-8 du code pénalMêmes peines
Omettre la déclaration préalable ou la déclaration de déplacementArticles R.321-1, R.321-2 et R.635-3 du code pénalContravention de cinquième classe
Ne pas présenter le récépissé de déclaration sur réquisitionArticle R.633-1 du code pénalContravention de troisième classe
Payer un achat de métaux en espèces ou par carte, hors exceptions du IIIArticle L.112-6 du code monétaire et financierContravention de cinquième classe ; pour une personne physique, 1 500 € au plus, 3 000 € en récidive lorsque le règlement le prévoit (article 131-13)

Application concrète dans votre registre

Chaque risque correspond à un geste de tenue précis. Le « jour par jour » de l’article 321-7 signifie que l’objet acheté le matin est inscrit le jour même, pas en fin de semaine. Contre le risque de mention inexacte, la fiche porte l’identité complète du vendeur avec les références de sa pièce, un numéro d’ordre apparent, le prix et le mode de règlement. Le registre doit aussi rester présentable pendant la durée applicable. Pour l’achat de métaux, L.112-6 du CMF impose le chèque barré ou le virement, sous réserve de ses exceptions ; la sanction d’une personne physique relève du régime des contraventions de cinquième classe. Livre de Police propose les champs correspondant à ces mentions, des protections sur les écritures validées dans le périmètre couvert et une rectification reliée à l’original. Le professionnel reste responsable du contenu réellement saisi et des justificatifs conservés.

  • Déclaration faite, récépissé classé et présentable
  • Inscription le jour même, identité et pièce recopiées sur pièce
  • Rectification tracée, jamais de réécriture d’une ligne validée
  • Présentation immédiate : accès testés, extrait daté disponible

Cas pratique

Une situation concrète, résolue avec les textes.

La situation

Gérant d’une SARL de rachat de téléphones, vous employez un vendeur qui oublie régulièrement d’inscrire les reprises. Qui est exposé ?

Ce qu’il faut faire

Vous, en tant que dirigeant : lorsque l’activité est exercée par une personne morale, le troisième alinéa de l’article 321-7 et l’article R.321-7 font incomber l’obligation aux dirigeants. L’omission est punissable « y compris par négligence » : l’oubli d’un salarié ne vous dégage pas. Organisez la saisie — qui inscrit, quand la ligne est validée, qui contrôle — et formez l’équipe ; un compte par employé permet d’identifier l’auteur de chaque écriture.

Textes applicables : Articles 321-7 (alinéa 3) et R.321-7 du code pénal.

Exemple complet, pas à pas : une écriture incomplète, et sa régularisation

Un revendeur de matériel photo à Rennes découvre, en relisant son registre, qu’une écriture de mars est incomplète. Voici ce qu’il fait — précisément — plutôt que d’attendre ou de réécrire la ligne.

  1. Ce qu’il trouve, écriture n° 000731

    Date d’entrée « 12/03/2026 ». Nature « Appareil photo ». Description « Nikon D750 ». Vendeur « M. Lemoine ». Prix « 480,00 € ». Rien d’autre. Ni le domicile, ni les prénoms, ni la qualité du vendeur ; aucune référence de pièce d’identité ; pas de provenance ; pas de mode de règlement ; une description qui ne permet pas de distinguer ce boîtier d’un autre.

  2. Pourquoi c’est un vrai sujet

    Ce n’est pas une absence de registre : l’écriture existe. C’est une écriture qui ne comporte pas les mentions des articles R.321-3 et R.321-5 — et l’article 321-8 punit des mêmes peines que l’article 321-7, soit 6 mois d’emprisonnement et 30 000 € d’amende, le fait de porter des mentions inexactes sur le registre. La bonne nouvelle est qu’il reste possible d’agir.

  3. Étape 1 — Retrouver la matière, pas l’inventer

    Il ressort la facture d’achat, le relevé bancaire du 12 mars et la photocopie de la pièce d’identité classée à la date. Il retrouve le boîtier en stock et lit le numéro de série sous la semelle. Tout ce qui n’est pas retrouvable restera vide : on ne complète jamais une écriture avec une supposition.

  4. Étape 2 — Rédiger la rectification, mot pour mot

    Motif saisi : « Rectification du 22/04/2026. L’écriture initiale du 12/03/2026 était incomplète. Complétée à partir de la facture d’achat n° A-2026-0311, du relevé bancaire du 12/03 et de la copie de pièce d’identité classée au dossier. Aucune information n’a été estimée. »

  5. Étape 3 — Ce qui est ajouté, champ par champ

    Vendeur « LEMOINE, Patrick, André — photographe indépendant — 5 allée des Sorbiers, 35700 Rennes ». Pièce « Carte nationale d’identité — n° 000000000000 (numéro fictif) — délivrée le 05/09/2017 — par la préfecture d’Ille-et-Vilaine ». Provenance « Achat au comptoir, matériel professionnel déclaré remplacé par le vendeur ». Description complétée « Nikon D750, boîtier nu, numéro de série 6041872, déclencheur à environ 41 000 vues selon le vendeur, griffe flash intacte, écran arrière rayé sur 1 cm, courroie et chargeur fournis ». Règlement « Virement bancaire du 12/03 ».

  6. Étape 4 — Ce qu’on ne fait surtout pas

    On ne supprime pas l’écriture du 12 mars. On ne la réécrit pas par-dessus. On ne la redate pas. L’écriture initiale, même pauvre, reste visible : c’est elle qui prouve que la correction est une correction, et non une réécriture de dernière minute.

  7. Étape 5 — Chercher les autres cas

    Une écriture incomplète est rarement seule. Il passe en revue les trois mois précédents et repère quatre autres lignes sans références de pièce. Il les régularise le même jour, une par une, avec le même type de motif. Un lot de corrections datées du même jour, expliquées, est bien plus solide qu’un registre qu’on laisse se dégrader.

  8. Étape 6 — Empêcher le retour du problème

    Il rend la pièce d’identité obligatoire dans sa procédure interne, affiche au comptoir la liste des quatre références à relever — nature, numéro, date de délivrance, autorité — et regarde chaque soir les brouillons en attente. Le geste qui protège, ce n’est pas la peur de la sanction : c’est l’habitude.

Textes appliqués : article 321-7 du code pénal (défaut de tenue jour par jour), article 321-8 (mentions inexactes et refus de présentation), articles R.321-3 et R.321-5 (contenu de l’écriture). Cet exemple ne préjuge d’aucune décision : seule une juridiction apprécie une situation. Exemple fictif.

Erreurs fréquentes à éviter

Les pièges ci-dessous sont ceux qui reviennent le plus souvent sur ce sujet précis :

  • Reporter les saisies au week-end ou à la fin du mois : l’article 321-7 exige le jour par jour, et l’omission est punissable même par simple négligence
  • Croire que seule la fraude volontaire est sanctionnée : le texte vise expressément l’omission « y compris par négligence »
  • Retarder ou refuser la présentation du registre lors d’un contrôle : c’est une infraction autonome de l’article 321-8, punie comme l’absence de registre
  • Recopier une identité de vendeur incomplète ou sans les références de la pièce produite : la mention inexacte relève de l’article 321-8
  • Démarrer l’activité sans la déclaration préalable en préfecture (R.321-1), en pensant que le registre seul suffit
  • Régler un rachat de métaux en espèces ou par carte hors exception prévue par L.112-6 du CMF : le texte impose le chèque barré ou le virement ; pour une personne physique, la contravention de cinquième classe est de 1 500 € au plus (art. 131-13, 5°)

Les erreurs qu’on voit le plus souvent — et comment les corriger

Sur le sujet des sanctions, l’erreur la plus coûteuse est de ne rien faire. Voici les cinq réflexes à changer.

Attendre le contrôle pour régulariser

Ce qui se passe : on repère une faiblesse et on se dit qu’on verra bien. Le jour venu, la correction faite dans l’urgence ressemble à un maquillage. La correction : régularisez à froid, par une rectification datée et motivée, dès que vous constatez le manque. La date de la rectification joue en votre faveur.

Effacer une écriture gênante

Ce qui se passe : la ligne disparaît, et avec elle toute possibilité de démontrer sa bonne foi. La correction : on n’efface jamais. On ajoute. L’article 321-8 vise les mentions inexactes ; une suppression ne les rend pas exactes, elle aggrave l’impression.

Croire qu’un abonnement à un logiciel protège

Ce qui se passe : on paie un outil et on considère le sujet réglé, alors que les écritures restent incomplètes. La correction : aucun logiciel ne tient le registre à votre place. Ce qui protège, c’est la saisie complète, le jour même, avec les pièces. L’outil ne fait que rendre ce geste plus facile.

Ne pas distinguer les deux articles

Ce qui se passe : on se rassure en se disant « j’ai un registre », sans voir que sa qualité est sanctionnée à part. La correction : l’article 321-7 vise l’omission de tenir le registre jour par jour, y compris par négligence ; l’article 321-8 vise les mentions inexactes et le refus de présenter. Avoir un registre ne suffit pas : il doit être exact et présentable.

Oublier les contraventions qui entourent le registre

Ce qui se passe : on se concentre sur les peines lourdes et l’on néglige la déclaration préalable. La correction : l’omission des déclarations des articles R.321-1 et R.321-2 est punie de l’amende des contraventions de cinquième classe (article R.635-3), soit au plus 1 500 € pour une personne physique selon l’article 131-13, et le défaut de présentation du récépissé relève des contraventions de troisième classe (article R.633-1).

Publier ou répéter des chiffres non sourcés

Ce qui se passe : on entend « 45 000 € », « fermeture administrative », « radiation » — et on prend une décision sur une rumeur. La correction : n’accordez de crédit qu’aux montants rattachés à un article précis. Les seuls que nous citons sont ceux des articles 321-7, 321-8 et 131-13 du code pénal, avec leur lien Légifrance.

Aucune de ces indications ne prédit l’issue d’une procédure. Les peines encourues sont des maxima légaux appréciés par le juge selon les circonstances ; un cas particulier se discute avec un conseil.

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FAQ

Questions fréquentes

Quelle est la peine exacte si je ne tiens pas mon livre de police ?

L’article 321-7 du code pénal prévoit 6 mois d’emprisonnement et 30 000 € d’amende pour l’omission, y compris par négligence, de tenir le registre jour par jour. L’article 321-8 punit des mêmes peines le fait de porter des mentions inexactes sur le registre ou de refuser de le présenter aux autorités compétentes.

Je suis gérant d’une SARL : qui est pénalement responsable, moi ou la société ?

Lorsque l’activité est exercée par une personne morale (SAS, SARL, etc.), l’article 321-7, alinéa 3, et l’article R.321-7 du code pénal font peser l’obligation de tenue du registre sur les dirigeants. C’est donc le dirigeant qui répond personnellement du défaut de tenue, pas seulement la structure.

Une erreur de bonne foi dans le registre peut-elle vraiment être sanctionnée ?

Oui : l’article 321-7 vise l’omission « y compris par négligence », et l’article 321-8 les mentions inexactes, sans exiger la preuve d’une volonté de frauder. La bonne méthode est de corriger de façon tracée : conserver l’écriture initiale et enregistrer une rectification datée qui la référence, conformément aux exigences d’intégrité et d’intangibilité de R.321-6-1 et de l’arrêté du 15 mai 2020.

Exercer via une société étrangère me met-il à l’abri des sanctions françaises ?

Non, pas dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 3 octobre 2006 (n° 05-87.436) : un brocanteur poursuivait habituellement son activité en France via une société anglaise ; l’omission de déclaration a été retenue comme volontaire, l’absence de registre comme commise même par négligence, et le pourvoi a été rejeté. La portée de cette décision reste limitée à ses faits.

Quelle est la sanction si j’oublie la déclaration en préfecture ?

L’article R.635-3 du code pénal punit de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe l’omission des déclarations prévues par les articles R.321-1 et R.321-2 ; l’article R.633-1 punit de l’amende des contraventions de troisième classe le défaut de présentation du récépissé sur réquisition de l’autorité compétente. Pour une personne physique, l’article 131-13 fixe l’amende de cinquième classe à 1 500 € au plus, portée à 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit.

Un registre bien tenu supprime-t-il tout risque ?

Il écarte les manquements des articles 321-7 et 321-8, à condition d’être présenté. Mais d’autres règles ont leur propre sanction : la déclaration préalable, le paiement des achats de métaux. Et une grille de contrôle interne, si utile soit-elle, ne vaut ni certificat ni contrôle officiel : elle aide à s’organiser, elle ne substitue pas aux vérifications des autorités.

Quelle est la différence, en pratique, entre l’article 321-7 et l’article 321-8 ?

L’article 321-7 sanctionne le fait d’omettre, y compris par négligence, de tenir le registre jour par jour : il vise l’absence ou le retard de tenue. L’article 321-8 punit des mêmes peines — 6 mois d’emprisonnement et 30 000 € d’amende — le fait de porter des mentions inexactes sur le registre ou de refuser de le présenter aux autorités compétentes : il vise la qualité du registre et votre coopération. Un registre tenu mais faux, ou tenu mais dissimulé, n’est donc pas mieux traité qu’un registre inexistant.

Est-ce que je risque quelque chose pour un simple oubli de déclaration en préfecture ?

L’omission des déclarations prévues par les articles R.321-1 et R.321-2 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (article R.635-3 du code pénal). L’article 131-13 fixe cette amende à 1 500 € au plus pour une personne physique, montant pouvant être porté à 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit. C’est distinct des peines de l’article 321-7 : ce sont deux manquements différents, qui peuvent coexister.

Une régularisation spontanée efface-t-elle le risque ?

Non, et il serait malhonnête de vous l’écrire. Aucun des textes que nous citons ne prévoit d’effacement automatique en cas de régularisation. Ce qui est vrai, c’est qu’un registre corrigé de façon tracée, datée et motivée raconte une histoire très différente d’un registre laissé en l’état : l’écriture initiale, la rectification et son motif montrent une démarche active. C’est une différence de fait, appréciée souverainement, pas une garantie juridique.

Ce guide remplace-t-il un conseil juridique ?

Non. Il donne une information opérationnelle et renvoie vers les sources officielles ; un cas particulier doit être vérifié avec un conseil compétent.

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