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Métaux précieux : points à vérifier depuis juillet 2025

Depuis le 1er juillet 2025, le registre des métaux précieux ne repose plus sur l’article 537 du CGI, abrogé par l’ordonnance n° 2023-1210 du 20/12/2023, mais sur l’article L. 834-6 du code de commerce. L’obligation demeure : un registre des achats, ventes, réceptions et livraisons, dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget, et qui porte l’identité des parties pour l’or d’investissement de 15 000 € ou plus, pour les ventes publiques et à la demande du client. Le bijoutier revendeur d’occasion tient aussi le registre des objets mobiliers (art. 321-7 du code pénal), que l’article 56 J sexdecies de l’annexe IV du CGI admet pour les ouvrages d’occasion.

Mis à jour le 23/08/2026 Lecture : 25 min Textes officiels cités
Des professionnels consultent les sources juridiques du registre numérique

La règle, et son texte

Jusqu’au 30 juin 2025, l’article 537 du CGI imposait aux fabricants, marchands et détenteurs professionnels d’or, d’argent et de platine un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, présentable à toute réquisition. L’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 (art. 25) l’a abrogé au 1er juillet 2025 et a recodifié la garantie des métaux précieux hors du CGI, vers le code de commerce. L’article L. 834-6, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2025 au 1er janvier 2027, reprend l’obligation : la personne mentionnée à l’article L. 834-1 — fabricants, affineurs, plaqueurs, marchands et détenteurs professionnels de matières d’or, d’argent et de platine, tenus à une déclaration d’existence auprès de l’administration des douanes — tient un registre de ses achats, ventes, réceptions et livraisons, dont la forme et le contenu sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget. Il retrace aussi les entrées et sorties des ouvrages neufs déposés pour la vente et des ouvrages usagés déposés pour réparation. L’identité des parties y figure pour les transactions d’or d’investissement de 15 000 € ou plus, pour les ventes publiques et à la demande du client. Une version recodifiée entre en vigueur le 1er janvier 2027 (vérifié le 22/08/2026).

  • L’article 537 du CGI est abrogé depuis le 1er juillet 2025 (ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, article 25).
  • Son successeur est l’article L. 834-6 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2025 au 1er janvier 2027.
  • Le bijoutier revendeur d’occasion a deux obligations : le registre des métaux (L. 834-6) et le registre des objets mobiliers (articles 321-7 et R.321-3 du code pénal) ; pour les ouvrages d’occasion, l’article 56 J sexdecies de l’annexe IV du CGI admet le registre de l’article 321-7.
  • Identité : au registre des métaux (L. 834-6), pour l’or d’investissement de 15 000 € ou plus, les ventes publiques et à la demande du client ; au registre des objets mobiliers, toujours, sans seuil (article R.321-3 du code pénal) ; pour les métaux précieux, l’article 56 J quindecies de l’annexe IV du CGI demande aussi les noms, prénoms et adresses des personnes ayant vendu ou confié.
  • Achat de métaux par un professionnel : chèque barré ou virement, sans seuil propre, sous réserve des exceptions du III de l’article L.112-6 du CMF.
  • Livre de Police tient le registre des objets mobiliers et y demande le métal, le titre et le poids de chaque ouvrage déclaré en métal précieux (d’office chez le bijoutier et au comptoir d’or), enregistrés sans modification possible avec la provenance déclarée et l’identité du vendeur (l’article 56 J quindecies parle d’« origine »).

Deux obligations, deux logiques

Le registre des métaux répond à une question de matière : combien d’or, d’argent, de platine entre et sort de chez vous, acheté, vendu, reçu, livré, déposé pour la vente ou pour réparation. Il concerne les personnes mentionnées à l’article L. 834-1 du code de commerce — fabricants, affineurs, plaqueurs, marchands et détenteurs professionnels de ces matières, tenus à une déclaration d’existence auprès des douanes — et sa forme est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Le registre des objets mobiliers répond à une question d’origine : qui vous a apporté cet objet, comment il est décrit, quel numéro il porte, combien vous l’avez payé. Il concerne tout professionnel dont l’activité comporte la revente d’occasion, bijoutier compris. Les deux obligations se cumulent pour le bijoutier qui rachète des bijoux d’occasion ; pour ces ouvrages d’occasion, l’article 56 J sexdecies de l’annexe IV du CGI admet le registre de l’article 321-7 du code pénal, et l’article 56 J quindecies fixe ce que le registre indique : nature, nombre, poids, titre, date d’entrée et de sortie, origine, identité des personnes ayant vendu ou confié. Ce qui a changé le 1er juillet 2025, c’est seulement l’adresse du premier texte : l’article 537 du CGI, que beaucoup de guides citent encore, a été abrogé et recodifié à l’article L. 834-6 du code de commerce ; l’obligation, elle, demeure. Livre de Police tient le registre des objets mobiliers ; il y demande le métal, le titre et le poids de chaque ouvrage déclaré en métal précieux — d’office chez le bijoutier et au comptoir d’or — et les enregistre sans modification possible avec la nature, le nombre, les dates d’entrée et de sortie, la provenance déclarée et l’identité du vendeur (la recopie d’un ancien registre est dispensée du titre et du poids, et le titre d’une monnaie antique n’est pas exigé).

Un comptoir de rachat d’or : pesée, poinçon et saisie de l’opération
Deux obligations distinctes se superposent ici : le registre des objets mobiliers du code pénal, et le registre professionnel des métaux du code de commerce.
  1. Vérifier votre texte

    Si votre documentation cite l’article 537 du CGI comme obligation en vigueur, elle est périmée : la référence actuelle est l’article L. 834-6 du code de commerce (depuis le 1er juillet 2025).

  2. Tenir le registre des métaux

    Achats, ventes, réceptions, livraisons de matières d’or, d’argent et de platine ; entrées et sorties des ouvrages neufs déposés pour la vente et usagés déposés pour réparation ; identité des parties dans les cas prévus.

  3. Tenir le registre des objets mobiliers

    Pour chaque bijou d’occasion racheté : identité complète et pièce du vendeur, description avec poinçons et signes, numéro d’ordre apparent, prix et mode de règlement, le jour même.

  4. Payer comme le texte l’impose

    Achat de métaux à un particulier ou à un professionnel : chèque barré ou virement au compte du vendeur, sans seuil propre, sauf exception du III de L.112-6 du CMF.

  5. Facturer la revente

    Si le régime de la marge s’applique (article 297 A du CGI), aucune TVA apparente et la mention « Régime particulier – Biens d’occasion » (article 297 E ; BOFiP).

Article 537 du CGI, abrogé, et article L. 834-6 du code de commerce : ce qui change, ce qui reste

La recodification a déplacé le texte sans supprimer l’obligation.

PointArticle 537 du CGI (abrogé au 1er juillet 2025)Article L. 834-6 du code de commerce (depuis le 1er juillet 2025)
StatutAbrogé par l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 (article 25)En vigueur ; version applicable jusqu’au 1er janvier 2027 (vérifié le 22/08/2026)
Personnes viséesFabricants, marchands et détenteurs professionnels d’or, d’argent et de platinePersonnes mentionnées à L. 834-1 : fabricants, affineurs, plaqueurs, marchands et détenteurs professionnels, tenus à une déclaration d’existence auprès des douanes
ContenuRegistre des achats, ventes, réceptions et livraisons, présentable à toute réquisitionRegistre des achats, ventes, réceptions et livraisons ; entrées et sorties des ouvrages neufs déposés pour la vente et usagés déposés pour réparation ; forme et contenu fixés par arrêté du ministre chargé du budget
Identité des partiesDès 15 000 € pour l’or d’investissementOr d’investissement de 15 000 € ou plus, ventes publiques, demande du client

Les deux obligations du bijoutier qui rachète de l’occasion

Deux obligations distinctes et cumulatives ; pour les ouvrages d’occasion, l’article 56 J sexdecies de l’annexe IV du CGI admet le registre de l’article 321-7 du code pénal.

QuestionRegistre des métaux (L. 834-6 du code de commerce)Registre des objets mobiliers (321-7 et R.321-3 du code pénal)
QuiPersonnes mentionnées à L. 834-1Tout professionnel dont l’activité comporte la vente d’objets usagés ou acquis hors fabricants et commerçants
QuoiAchats, ventes, réceptions, livraisons de matières d’or, d’argent et de platine ; dépôts d’ouvragesChaque objet acquis, reçu en échange ou déposé, jour par jour
IdentitéOr d’investissement de 15 000 € ou plus, ventes publiques, demande du clientToujours : nom, prénoms, qualité, domicile et références de la pièce
FormeFixée par arrêté du ministre chargé du budgetPapier coté et paraphé (R.321-6) ou traitement automatisé (R.321-6-1, arrêté du 15 mai 2020)
ConservationÀ vérifier dans l’arrêté prévu par L. 834-6 (forme et contenu du registre)Cinq ans après clôture (papier), dix ans après enregistrement (numérique)
Dans Livre de PolicePas de registre séparé : métal, titre et poids sont demandés — d’office chez le bijoutier et au comptoir d’or, ailleurs dès que l’objet est déclaré en métal précieux — et enregistrés dans le registre des objets mobiliers, ouvrage par ouvrage, avec la nature, le nombre, les dates, la provenance déclarée et l’identité du vendeurOui : c’est le registre que le service est conçu pour tenir

Application concrète dans votre registre

Un bijoutier qui rachète des bijoux d’occasion cumule deux obligations ; pour ces ouvrages d’occasion, l’article 56 J sexdecies de l’annexe IV du CGI admet le registre de l’article 321-7 du code pénal. 1) Le registre des métaux (art. L. 834-6 du code de commerce) : achats, ventes, réceptions et livraisons, sous la forme et avec le contenu fixés par arrêté du ministre chargé du budget ; les ouvrages neufs déposés pour la vente et les ouvrages usagés déposés pour réparation y entrent et en sortent aussi, et l’identité des parties y figure pour l’or d’investissement de 15 000 € ou plus, pour les ventes publiques et à la demande du client. 2) Le registre des objets mobiliers (art. 321-7 et R.321-3 du code pénal) : tenue jour par jour, identité complète du vendeur sans seuil, description et signes distinctifs, numéro d’ordre apparent (R.321-4) ; conservation 5 ans après clôture pour le papier (R.321-6), 10 ans après enregistrement pour l’informatisé (R.321-6-1). S’y ajoutent le paiement des métaux par chèque barré ou virement sans seuil propre, sous réserve des exceptions prévues par L.112-6 du CMF, et, côté facturation, la TVA sur la marge sans TVA apparente sur la facture (art. 297 A et 297 E du CGI).

  • Citer L. 834-6 du code de commerce, jamais le 537 du CGI comme texte en vigueur
  • Deux obligations : les métaux (L. 834-6) et les objets mobiliers (321-7) ; pour l’occasion, l’article 56 J sexdecies admet le registre de l’article 321-7
  • Identité et pièce du vendeur à chaque rachat d’occasion, sans seuil
  • Chèque barré ou virement pour l’achat de métaux ; aucune TVA apparente à la revente en marge

Cas pratique

Une situation concrète, résolue avec les textes.

La situation

Un bijoutier rachète à une cliente une bague en or pour 380 € et la revendra d’occasion. Quels registres, quel paiement, quelle facture ?

Ce qu’il faut faire

Deux obligations : le registre des métaux (article L. 834-6 du code de commerce : achat d’une matière d’or) et le registre des objets mobiliers (article R.321-3 du code pénal : identité complète et pièce de la cliente, description de la bague avec ses poinçons et signes, numéro d’ordre apparent selon R.321-4, prix de 380 € et mode de règlement selon R.321-5), le jour même. Pour cette bague d’occasion, l’article 56 J sexdecies de l’annexe IV du CGI admet le registre de l’article 321-7, qui indique alors aussi la nature, le nombre, le poids, le titre, les dates d’entrée et de sortie et l’origine (article 56 J quindecies). Paiement : chèque barré ou virement au compte de la vendeuse, ni espèces ni carte, sauf exception prévue au III de l’article L.112-6 du CMF. À la revente, s’il applique le régime de la marge (article 297 A du CGI), la facture ne montre pas la TVA et porte la mention « Régime particulier – Biens d’occasion ».

Textes applicables : Article L. 834-6 du code de commerce ; articles 56 J quindecies et 56 J sexdecies de l’annexe IV du CGI ; articles 321-7, R.321-3, R.321-4 et R.321-5 du code pénal ; article L.112-6 du CMF ; articles 297 A et 297 E du CGI.

Exemple complet, pas à pas : un rachat de 42 g d’or 18 carats

Le 3 juin, un comptoir de Saint-Étienne rachète des bijoux cassés à un particulier : 42,3 g d’or 18 carats, réglés 1 780 €. C’est l’opération qui concentre le plus de règles à la fois. Déroulons-la entièrement, en séparant clairement ce qui relève de quel texte.

  1. Avant de peser : identifier la personne

    Vendeur « BRUNET, Thierry, Louis — chauffeur routier — 3 rue de la Richelandière, 42100 Saint-Étienne ». Pièce produite « Carte nationale d’identité — n° 000000000000 (numéro fictif) — délivrée le 18/07/2020 — par la préfecture de la Loire ». Nom, prénoms, qualité, domicile d’un côté ; nature, numéro, date de délivrance et autorité de la pièce de l’autre : c’est l’article R.321-3 du code pénal.

  2. La pesée et le titre, en détail

    Description saisie : « Lot de bijoux cassés en or jaune, titre 750 millièmes vérifié à la pierre de touche : 1 chaîne maille forçat rompue (11,2 g), 2 alliances unies gravées “P&M 1987” (8,4 g), 1 pendentif médaille de baptême sans chaîne (4,1 g), 5 maillons dépareillés (6,3 g), 1 bracelet gourmette fermoir manquant (12,3 g). Poids total pesé 42,3 g sur balance vérifiée. Poinçons tête d’aigle relevés sur la chaîne, les deux alliances et le bracelet ; absents sur les maillons. »

  3. Objets distincts ou lot ?

    Le dernier alinéa de l’article R.321-3 n’autorise une mention commune que pour des objets dont la valeur unitaire ne dépasse pas le seuil fixé par arrêté — 60 € inclus selon l’article 1 de l’arrêté du 29 décembre 1988 — et qui ne présentent pas d’intérêt artistique ou historique. À 1 780 € pour 42,3 g, la valeur unitaire de la plupart de ces pièces dépasse largement ce seuil. On détaille donc pièce par pièce, comme ci-dessus, plutôt que d’écrire « lot d’or ».

  4. La provenance

    « Achat au comptoir. Bijoux déclarés par le vendeur comme provenant de la succession de sa mère, ouverte en 2024, et de ses propres alliances. » On écrit la déclaration comme une déclaration.

  5. Le paiement : la règle spécifique aux métaux

    Prix « 1 780,00 € ». Mode de règlement « Virement bancaire au compte du vendeur, exécuté le 03/06/2026 ». Ici, pas de choix : l’article L.112-6 du code monétaire et financier prévoit que, lorsqu’un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Ce passage ne prévoit pas de seuil propre et qualifie le manquement de contravention de cinquième classe ; le III du même article prévoit des exceptions.

  6. Le numéro d’ordre

    « 000914 », porté sur l’étiquette du sachet scellé qui contient le lot, en attendant l’envoi à l’affinage. L’article R.321-4 demande que le numéro figure de manière apparente sur l’objet ou le lot.

  7. La seconde obligation, celle du code de commerce

    Depuis le 1er juillet 2025, l’article L. 834-6 du code de commerce impose aux personnes mentionnées à l’article L. 834-1 — fabricants, affineurs, plaqueurs, marchands et détenteurs professionnels de matières d’or, d’argent et de platine, tenus à une déclaration d’existence auprès de l’administration des douanes — de tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, dont la forme et le contenu sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget. Pour les ouvrages d’occasion, l’article 56 J sexdecies de l’annexe IV du CGI admet le registre de l’article 321-7 du code pénal ; l’article 56 J quindecies fixe ce qu’il indique : nature, nombre, poids, titre, date d’entrée et de sortie, origine, identité du vendeur.

  8. ⚠️ Le piège documentaire à connaître

    Beaucoup de guides et de modèles renvoient encore à l’article 537 du CGI. Cet article est ABROGÉ depuis le 1er juillet 2025 par l’ordonnance n° 2023-1210 du 20/12/2023. Si un document que l’on vous vend le cite comme en vigueur, c’est qu’il n’a pas été mis à jour : le texte à lire aujourd’hui est l’article L. 834-6 du code de commerce.

  9. Ce que Livre de Police fait, et ne fait pas

    Notre logiciel tient le registre des objets mobiliers du code pénal : chez le bijoutier et au comptoir d’or, il demande le métal, le titre et le poids avant d’inscrire un bijou, une monnaie, du métal ou une pièce d’orfèvrerie, sauf déclaration « sans métal précieux » ; dans les autres métiers, dès que l’objet est déclaré en métal précieux. Il les enregistre sans modification possible avec la nature, le nombre, les dates d’entrée et de sortie, la provenance déclarée, l’identité du vendeur, les poinçons et les mentions de l’article R.321-3, présentés sur demande. L’article 56 J quindecies de l’annexe IV du CGI parle d’« origine » là où le logiciel enregistre la provenance déclarée, et la recopie d’un ancien registre est dispensée du titre et du poids. Pour les ouvrages d’occasion, l’article 56 J sexdecies admet ce registre ; pour les ouvrages neufs, il prévoit d’autres formes. Il ne fait pas la déclaration d’existence auprès des douanes. Nous préférons vous le dire plutôt que de vous laisser le découvrir.

Textes appliqués : articles R.321-3, R.321-4 et R.321-5 du code pénal ; article 1 de l’arrêté du 29 décembre 1988 ; article L.112-6 du code monétaire et financier ; article L. 834-6 du code de commerce (en vigueur depuis le 01/07/2025) ; article 537 du CGI, abrogé au 01/07/2025. Exemple fictif. La déclaration d’existence auprès des douanes et les obligations LCB-FT propres à votre activité se vérifient à part.

Erreurs fréquentes à éviter

Les pièges ci-dessous sont ceux qui reviennent le plus souvent sur ce sujet précis :

  • Idée reçue : « L’article 537 du CGI impose toujours le registre des métaux précieux. » → En réalité : il est abrogé depuis le 1er juillet 2025 par l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 (art. 25) ; le texte en vigueur est l’article L. 834-6 du code de commerce, dans sa version actuelle jusqu’au 1er janvier 2027 (vérifié le 22/08/2026).
  • Idée reçue : « Le registre des objets mobiliers ne vaut jamais pour les métaux précieux. » → En réalité : les deux obligations restent distinctes (art. L. 834-6 du code de commerce ; art. 321-7 et R.321-3 du code pénal), mais pour les ouvrages d’occasion l’article 56 J sexdecies de l’annexe IV du CGI admet le registre de l’article 321-7 du code pénal ; l’article 56 J quindecies fixe ce qu’il indique (nature, nombre, poids, titre, dates d’entrée et de sortie, origine, identité). Pour les ouvrages neufs, d’autres formes sont prévues.
  • Idée reçue : « L’identité du client n’est notée qu’au-delà de 15 000 €. » → En réalité : ce seuil ne vise que l’or d’investissement ; l’identité figure aussi pour les ventes publiques et à la demande du client (art. L. 834-6), et le registre des objets mobiliers l’exige sans aucun seuil (R.321-3 du code pénal).
  • Idée reçue : « Le rachat d’or peut se payer en espèces jusqu’à 1 000 €. » → En réalité : l’article L.112-6 du CMF impose pour l’achat de métaux par un professionnel le chèque barré ou le virement au compte du vendeur, sans seuil propre, sous réserve des exceptions prévues par le même article (version en vigueur depuis le 15 juin 2025).
  • Idée reçue : « La facture d’un bijou d’occasion vendu à la marge détaille la TVA. » → En réalité : l’article 297 E du CGI (en vigueur depuis le 1er juillet 2003) interdit de faire apparaître la TVA sur les factures relevant du régime de la marge de l’article 297 A.
  • Idée reçue : « Les petits objets se notent en vrac. » → En réalité : R.321-3 permet une mention et une description communes seulement pour des objets dont la valeur unitaire n’excède pas 60 € et qui ne présentent pas d’intérêt artistique ou historique ; R.321-4 permet alors un numéro d’ordre commun. L’arrêté du 29 décembre 1988 fixe le seuil de 60 € sans ajouter de condition de vendeur ou d’homogénéité.

Les erreurs qu’on voit le plus souvent — et comment les corriger

Sur les métaux précieux, l’erreur vient presque toujours d’une documentation périmée ou d’une confusion entre deux registres. Six points.

Citer l’article 537 du CGI comme texte en vigueur

Ce qui se passe : on suit un modèle ou un article de blog qui n’a pas été mis à jour depuis 2024. La correction : l’article 537 du CGI est abrogé depuis le 1er juillet 2025 par l’ordonnance n° 2023-1210 du 20/12/2023. Le texte applicable est l’article L. 834-6 du code de commerce. Vérifiez la date de tout document qui parle du registre des métaux.

Croire que le registre des objets mobiliers suffit tel quel

Ce qui se passe : on tient le registre des objets mobiliers sans y porter le métal, le titre et le poids. La correction : pour les personnes visées par l’article L. 834-1 du code de commerce, l’article L. 834-6 impose un registre des métaux précieux. Pour les ouvrages d’occasion, l’article 56 J sexdecies de l’annexe IV du CGI admet le registre de l’article 321-7 du code pénal, et l’article 56 J quindecies fixe ce qu’il indique : nature, nombre, poids, titre, date d’entrée et de sortie, origine, identité du vendeur. Pour les ouvrages neufs, d’autres formes sont prévues.

Payer un rachat de métaux en espèces

Ce qui se passe : le client insiste, la somme paraît modeste, on cède. La correction : l’article L.112-6 du code monétaire et financier prévoit, pour l’achat de métaux par un professionnel, un paiement par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur, sans seuil propre dans ce passage, et qualifie le manquement de contravention de cinquième classe. Le III du même article prévoit des exceptions : vérifiez votre cas plutôt que de généraliser.

Écrire « lot d’or, 42 g » et passer à la suite

Ce qui se passe : les pièces deviennent indistinctes, et l’écriture ne permet plus de reconnaître un bijou signalé volé. La correction : détaillez pièce par pièce avec poids, titre, poinçons relevés et signes particuliers. Le regroupement suppose une valeur unitaire n’excédant pas 60 € inclus et l’absence d’intérêt artistique ou historique.

Ne pas noter l’absence de poinçon

Ce qui se passe : le champ reste vide, et l’on ne sait pas si la question a été posée. La correction : écrivez « poinçon absent » ou « poinçon illisible » — l’absence relevée est une information, le vide n’en est pas une.

Peser à la volée, sans balance vérifiée

Ce qui se passe : un poids approximatif rend la description invérifiable et fragilise le calcul du prix. La correction : pesez sur un instrument adapté et notez le poids exact au dixième de gramme, poids total et poids par pièce lorsque c’est possible.

Le registre des objets mobiliers et le registre professionnel des métaux répondent à deux logiques différentes. Vérifiez auprès de l’administration des douanes ce qui s’applique à votre activité : nous ne pouvons pas le déterminer à votre place.

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FAQ

Questions fréquentes

Qui est concerné par le registre de l’article L. 834-6 du code de commerce ?

Les personnes mentionnées à l’article L. 834-1 du code de commerce : fabricants, affineurs, plaqueurs, marchands et détenteurs professionnels de matières d’or, d’argent et de platine, tenus à une déclaration d’existence auprès de l’administration des douanes. Depuis le 1er juillet 2025, c’est ce texte — et non plus l’article 537 du CGI, abrogé — qui fonde l’obligation de registre.

Que doit retracer exactement ce registre des métaux précieux ?

Les achats, ventes, réceptions et livraisons de matières d’or, d’argent et de platine, ainsi que les entrées et sorties des ouvrages neufs déposés pour la vente et des ouvrages usagés déposés pour réparation. Sa forme et son contenu sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget (art. L. 834-6 du code de commerce, en vigueur depuis le 1er juillet 2025).

Quand l’identité des parties doit-elle figurer au registre des métaux ?

Dans trois cas prévus par l’article L. 834-6 : pour les transactions d’or d’investissement de 15 000 € ou plus, pour les ventes publiques et à la demande du client. Attention : sur le second registre du revendeur d’occasion — celui des objets mobiliers —, l’identité complète du vendeur et les références de sa pièce d’identité sont exigées sans aucun seuil (art. R.321-3 du code pénal).

Quelles sanctions si le registre des objets mobiliers fait défaut ?

L’article 321-7 du code pénal punit de 6 mois d’emprisonnement et 30 000 € d’amende l’omission, même par négligence, de tenir ce registre jour par jour ; pour une société, l’obligation incombe aux dirigeants. L’article 321-8 punit des mêmes peines les mentions inexactes et le refus de présenter le registre aux autorités compétentes.

Le rachat d’or peut-il être payé en espèces en dessous de 1 000 € ?

Non, dans le cas général : l’article L.112-6 du CMF impose, pour l’achat de métaux par un professionnel à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement par chèque barré ou par virement au compte du vendeur, sans seuil propre. Le plafond de 1 000 € de l’article D.112-3 concerne les paiements en espèces en général ; il ne rouvre pas les espèces pour l’achat de métaux. Le III de L.112-6 prévoit des exceptions à examiner si votre situation y correspond ; le manquement est une contravention de cinquième classe.

Livre de Police tient-il le registre des métaux précieux ?

Livre de Police tient le registre des objets mobiliers (article 321-7 du code pénal). Chez le bijoutier et au comptoir d’or, il demande le métal, le titre et le poids avant d’inscrire un bijou, une monnaie, du métal ou une pièce d’orfèvrerie, sauf déclaration « sans métal précieux » ; dans les autres métiers, dès que l’objet est déclaré en métal précieux (case cochée, métal ou titre écrits). Il les enregistre sans modification possible avec la nature, le nombre, les dates d’entrée et de sortie, la provenance déclarée et l’identité du vendeur, présentés sur demande. L’article 56 J quindecies de l’annexe IV du code général des impôts liste ces mentions, et parle d’« origine » là où le logiciel enregistre la provenance déclarée : faites confirmer cette lecture par votre conseil. La recopie d’un ancien registre est dispensée du titre et du poids (on n’y recopie que ce qu’il porte), et le titre d’une monnaie antique n’est pas exigé ; une écriture scellée avant que ces mentions soient exigées reste telle qu’elle a été scellée. Pour les ouvrages d’occasion, l’article 56 J sexdecies de la même annexe admet le registre de l’article 321-7 du code pénal ; pour les ouvrages neufs, il prévoit un registre coté et paraphé, la comptabilité ou un logiciel assurant une gestion permanente des stocks. Le registre des achats, ventes, réceptions et livraisons de métaux précieux est prévu par l’article L. 834-6 du code de commerce, en vigueur depuis le 1er juillet 2025 (ex-article 537 du code général des impôts). Il ne fait pas la déclaration d’existence auprès des douanes.

Livre de Police propose-t-il un module « registre des métaux précieux » ?

Il n’a pas de registre séparé, et nous ne voulons pas laisser croire autre chose. Les mentions des métaux précieux s’inscrivent dans le registre des objets mobiliers, ouvrage par ouvrage : le métal, le titre et le poids, demandés avant l’inscription — d’office chez le bijoutier et au comptoir d’or pour un bijou, une monnaie, du métal ou une pièce d’orfèvrerie, ailleurs dès que l’objet est déclaré en métal précieux —, avec la nature, le nombre, les dates d’entrée et de sortie, la provenance déclarée et l’identité du vendeur, sans modification possible, présentés sur demande. L’article 56 J quindecies de l’annexe IV du code général des impôts liste ces mentions et parle d’« origine » là où le logiciel enregistre la provenance déclarée. La recopie d’un ancien registre est dispensée du titre et du poids, et le titre d’une monnaie antique n’est pas exigé. Pour les ouvrages d’occasion, l’article 56 J sexdecies de la même annexe admet le registre de l’article 321-7 du code pénal ; pour les ouvrages neufs, il prévoit d’autres formes (registre coté et paraphé, comptabilité, logiciel assurant une gestion permanente des stocks) : vérifiez-les avec votre conseil.

À partir de quel montant faut-il relever l’identité pour l’or d’investissement ?

Au registre des objets mobiliers, l’identité du vendeur et les références de sa pièce sont exigées par l’article R.321-3 du code pénal pour toute opération, sans aucun seuil ; pour les métaux précieux, l’article 56 J quindecies de l’annexe IV du code général des impôts demande aussi les noms, prénoms et adresses des personnes ayant vendu ou confié, sur justification de leur identité. Livre de Police relève donc l’identité à chaque rachat, quel que soit le montant. Au registre des métaux de l’article L. 834-6 du code de commerce, l’identité des parties figure pour les transactions d’or d’investissement d’un montant égal ou supérieur à 15 000 €, pour les transactions réalisées au cours de ventes publiques, et lorsque le client en fait la demande.

Un bijoutier qui ne rachète de l’or qu’occasionnellement est-il concerné ?

Pour le registre des objets mobiliers, oui : l’article 321-7 du code pénal vise l’activité professionnelle qui « comporte » la vente d’objets usagés ou acquis auprès de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce — le caractère occasionnel ne fait pas sortir du champ. Pour le registre professionnel des métaux, la question est différente : elle dépend de votre qualité au regard de l’article L. 834-1 du code de commerce et de votre déclaration d’existence auprès de l’administration des douanes. C’est un point à vérifier auprès des douanes, pas à déduire.

Ce guide remplace-t-il un conseil juridique ?

Non. Il donne une information opérationnelle et renvoie vers les sources officielles ; un cas particulier doit être vérifié avec un conseil compétent.

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