Module juridique 4 · Documentation sourcée
Personnes physiques, personnes morales et représentants (R.321-3 CP)
Savoir renseigner l'identité des apporteurs selon leur statut juridique au regard de R.321-3 CP.
🔍 Limites & Réserves juridiques : La qualité du représentant d'une personne morale doit être documentée.
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Saisie des personnes morales selon R.321-3 CP
📜 Règle R.321-3 CP :
Pour une personne morale, le registre doit comporter sa dénomination et son siège, ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile de son représentant, avec les références de sa pièce d'identité.
Pour une personne morale, le registre doit comporter sa dénomination et son siège, ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile de son représentant, avec les références de sa pièce d'identité.
⚖️ Cas Pratique d'application
Scénario : Un salarié apporte du matériel au nom d'une société. Que noter ?
Solution juridique : Inscrire la dénomination et le siège de la société, plus l'identité complète du représentant agissant pour elle et ses références de pièce d'identité.
Base légale : Article R.321-3 du Code pénal.
📜 Sources officielles du module
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Section R.321-1 à R.321-8 du Code pénal — Dispositions réglementaires relatives au registre des objets mobiliers Légifrance / Code pénal (Niveau A — Section réglementaire consolidée)Texte officiel
Quiz de validation des connaissances juridiques
Sélectionnez la bonne réponse juridique. Chaque explication renvoie au texte officiel correspondant.
1. Pour une personne morale, l'identité du représentant physique doit-elle figurer au registre ?
Oui, selon l'article R.321-3 CP
Non, le SIRET suffit
Uniquement pour les SAS
Jamais
L'article R.321-3 CP impose de consigner l'identité et la pièce d'identité du représentant physique agissant pour la personne morale.